Loi relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 : dispositions relatives au logement
N° 2018-06 / À jour au 28 mars 2018
Loi n° 2018-202 du 26.3.18 : JO du 27.3.18
Afin de faciliter l’organisation et l’accueil des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, la loi n°2018-202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 a été promulguée le 27 mars 2018.
Plusieurs mesures de la loi sont en lien avec le logement : elles sont contenues dans le titre II "Dispositions relatives à l’aménagement, à l’urbanisme, à l’environnement, au logement et aux transports" (articles 9 à 19).
Elles permettent notamment d’adapter les règles d’urbanisme. Ainsi, elles instituent des dérogations aux règles d’urbanisme pour "tenir les échéances relatives à la livraison de l’ensemble des équipements nécessaires à l’organisation des jeux", aux obligations liées à l’utilisation et à l’occupation des logements sociaux. De plus, une disposition de la loi permet d’adapter les règles d’information et de participation du public en matière environnementale.
Ces dispositions concernent les territoires où se dérouleront les compétitions en 2024. Il s’agit de la région Ile- de France et des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Haute-Garonne, de la Gironde, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône.
Adaptation des procédures d’information et de participation du public
(art. 9)
Le principe d’information et de participation du public en matière environnementale est consacré par l’article 7 de la charte de l’environnement. Il se traduit par la mise en œuvre de différentes procédures intervenant à différents moments de l’élaboration du projet.
Ainsi, lors de l’approbation globale d’un projet, d’un plan ou d’un programme, une enquête publique est réalisée en principe pour tous les projets susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement et soumis à étude d’impact (Code de l’environnement : L.123-2). Elle est menée par un commissaire enquêteur (ou par une commission d’enquête) qui s’assure de son déroulement et rédige un rapport contenant son avis sur le projet.
Pour les projets exemptés d’enquête publique mais faisant l’objet d’une évaluation environnementale, une consultation électronique permet de recueillir l’avis du public par voie électronique dans un délai ne pouvant être inférieur à 30 jours à partir de la date de début de la consultation (Code de l’environnement : L.123-19, II).
Compte tenu de l’ampleur des projets liés à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, notamment sur le territoire de la Seine-Saint-Denis et afin d’éviter les retards, le Gouvernement souhaite diminuer les délais d’instruction des projets en allégeant les procédures d’information et de participation du public.
La consultation par voie électronique est l’option retenue : en pratique, un garant neutre, nommé par la Commission nationale du débat public, veillera à la clarté des informations diffusées au public et s’assurera du bon déroulement de la concertation préalable. Le public pourra formuler des questions, présenter des observations et des propositions que le garant transmettra au maître d’ouvrage du projet ou à la personne publique responsable. Dans un délai d’un mois à compter de la clôture de la concertation, le garant sera chargé de rédiger une synthèse des observations et propositions du public et de mentionner les possibles évolutions proposées par le maître d’ouvrage afin de prendre en compte les propositions (Code de l’environnement : L.123-1).
Dès lors que la réalisation d'un projet, plan ou programme nécessaire à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques nécessite l'organisation de plusieurs participations par voie électronique, une participation par voie électronique unique pourra être organisée à condition que les autorités compétentes s'accordent sur celle qui sera chargée de l’ouvrir et de l’organiser.
Néanmoins, cette disposition ne s’applique pas à l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique relative à la procédure d’expropriation d’un projet pouvant impacter l’environnement (Code de l’expropriation : L.110-1).
L’article 9 s’applique pour la période suivante : "entre la publication de la présente loi et le 1er janvier 2024, aux projets, plans ou programmes engagés pour rendre accessibles aux personnes handicapées ou à mobilité réduite les infrastructures souterraines de transport public ferroviaire ou guidé situées dans la région d'Île-de-France ou dans la métropole Aix-Marseille Provence et existantes au 1er janvier 2018".
Recours à la procédure intégrée pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et de planification
(art. 12)
La procédure intégrée pour le logement (PIL), tout comme la procédure intégrée pour l'immobilier d'entreprise (PIEM) qui s’en inspire, permet de limiter le nombre de procédures administratives pour les porteurs de projets afin d’accélérer les projets de constructions de logements et d’immobilier tertiaire. Il s’agit de mettre en compatibilité, de manière simultanée, un ou plusieurs documents d’urbanisme (PLU(i), POS) et les documents de rangs supérieurs tels que les Sraddet, les PLH, les plans de prévention des risques naturels ou miniers ou les plans de valorisation de l’architecture et du patrimoine (CU : L.300-6-1, disposition IV) dans les aires urbaines1. Les projets de constructions de logements et d’immobilier tertiaire doivent présenter un caractère d’intérêt général. Les évolutions envisagées doivent être limitées en ne portant pas "atteinte à l'intérêt culturel, historique ou écologique des zones concernées" (CU : L.300-6-1, disposition IV). La procédure d’adaptation documents de rangs supérieurs ne peut être réalisée que par l’État afin de garantir la stabilité des normes. Lorsque la mise en compatibilité des documents d’urbanisme et des plans ou programmes de rang supérieur est engagée, l’autorité locale peut transmettre les pièces relatives à la délivrance des autorisations d’urbanisme nécessaires pour réaliser le projet faisant l’objet de la procédure intégrée.
Afin de réduire les délais lors de la réalisation de constructions nécessaires aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, l’article 12 ouvre la possibilité de recourir à la procédure intégrée (CU : L.300-6-1, dispositions II à VI). Toutes les opérations et les constructions d’aménagement sont concernées « dont celles ne contenant que pour partie un ouvrage ou un équipement olympique ou paralympique ».
En outre, la participation du public prévue par l’article précité est remplacée par la procédure mentionnée au I de l’article 9 de la présente loi (cf. § Adaptation des procédures d’information et de participation du public). Concernant l’adaptation de normes supérieures nécessaire pour la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, la procédure de participation du public est organisée par le Préfet du département selon les modalités précédemment citées.
Cette procédure s’appliquera "sur le territoire des départements de Paris, de Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône".
1 - Selon la définition de l’INSEE, l’unité urbaine "est une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d'au moins 2 000 habitants où aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres. En outre, chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie".
Expropriation : recours à la procédure d’extrême urgence
(art. 13)
Au regard de la rareté du foncier et pour garantir la livraison des infrastructures avant la fin de l’année 2023, la ville de Paris devra recourir à des procédures d’expropriation afin d’obtenir des emprises foncières importantes et situées à proximité des réseaux de transports.
Ainsi, l’article 13 autorise le recours à la procédure d’extrême urgence mentionnée aux articles L.522-1 à L.522-4 du Code de l’expropriation afin d’acquérir les immeubles bâtis ou non bâtis visant à construire le village olympique et paralympique, le pôle des médias de Dugny-Le Bourget et les ouvrages nécessaires aux compétitions des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 figurant dans le dossier de candidature. Il n’est possible de recourir à cette procédure, dérogeant à la procédure de droit commun, que pour des opérations limitativement énumérées par le Code de l’expropriation (les travaux relatifs à la Défense nationale, les grands travaux d’infrastructure dès lorsqu’il existe un risque de retard). Elle peut également s’appliquer aux opérations d’extrême urgence mises en œuvre de manière temporaire et autorisées par le législateur comme ce fut le cas pour la réalisation des travaux nécessaires à l’organisation des jeux olympiques d'hiver d'Albertville en 1992. L'extrême urgence est, en principe, déclarée par la déclaration d’utilité publique (DUP), prise par décret après avis conforme du Conseil d'État (Code de l’expropriation : L.521-1 et L.522-1). L’administration transmet au Conseil d’État un projet accompagné d’un plan où sont situés les terrains bâtis et non bâtis qu’elle occupera et la description des infrastructures envisagées. Une fois que la DUP a été prise, l’expropriant peut prendre possession des terrains à condition qu’il ait versé une indemnité provisionnelle. Ensuite, il est tenu, dans le mois suivant la prise de possession, de poursuivre la procédure d'expropriation de droit commun. Le juge peut attribuer une indemnité spéciale aux expropriés justifiant d'un préjudice lié à la rapidité de la procédure d’extrême urgence (Code de l'expropriation : L.521-5).
Pour accélérer cette procédure, cet article précise que "les décrets pris sur avis conforme du Conseil d'État prévus à l'article L.522-1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique seront publiés au plus tard le 1er janvier 2022".
Mise en place d’une autorisation d’urbanisme unique comprenant un état provisoire et un état définitif
(art. 15)
Concernant la délivrance des autorisations d’urbanisme pour une même construction, le droit commun ne permet pas qu’elle puisse avoir deux destinations distinctes et successives. Ainsi, le dossier de demande de permis de construire (CU : R.431-5) précise la destination des constructions (CU : R.151-27 et R.151-28). Or, la réalisation et l’aménagement des sites olympiques exigeront que deux autorisations successives avec deux destinations différentes soient demandées : par exemple, le village des médias de Dugny-Le Bourget sera reconverti en logements dont 20 % de logements sociaux et en un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à l’issue des jeux.
Afin de sécuriser la réversibilité des aménagements de ces sites et de réduire les délais d’instruction des demandes, l’article 15 prévoit d’autoriser, dans le permis de construire ou d’aménager, un état provisoire lié à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques et "un état définitif propre à ses affectations ou destinations postérieures au déroulement des jeux". Les modalités d’application seront précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Mise à disposition temporaire de logements sociaux et de logements étudiants auprès du comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques
(art. 18 et 19)
Afin de répondre à la forte demande d’hébergement consécutive à l’organisation des jeux olympiques de 2024, un cadre juridique dérogatoire spécifique est nécessaire notamment concernant l’hébergement des athlètes et des journalistes accrédités.
Des constructions ou des travaux sur les immeubles existants seront nécessaires pour créer les villages. A l’achèvement des jeux, ces immeubles seront dédiés à plusieurs usages (logements libres, logements locatifs sociaux, locaux commerciaux ou à usage tertiaire). Pour bénéficier de l’agrément et des aides de l’Etat (PLS, PLU, PLAI), les bailleurs sociaux mentionnés à l’article L.411-2 du CCH ont l’obligation de conclure avec l’État (ou le délégataire des aides à la pierre) une convention permettant l’accès à l’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires (CCH : L.351-2). Dès l’entrée en vigueur de la convention, le bailleur social doit remplir des obligations liées à l’utilisation et à l’occupation sociale des logements.
L’article 18 de la présente loi permet aux bailleurs sociaux, dans les départements de la Seine-Saint-Denis et des Bouches-du-Rhône, de mettre à disposition temporairement leurs logements acquis ou construits au comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (COJO). Pendant cette période les effets de la convention sont suspendus. En effet, les participants aux jeux Olympiques et Paralympiques et les journalistes bénéficieront de ces locaux sans remplir les conditions liées à la convention APL (article 18, II). Après la fin des jeux, la suspension des effets de la convention APL prendra fin et les locaux retrouveront leur caractère de logements locatifs sociaux.
Outre la construction d’un village des médias et d’un village olympique, le gouvernement prévoit également de mobiliser, en dehors de ces villages, des logements existants vacants destinés en principe aux étudiants. Au total, 5 000 logements d’environ 34 résidences universitaires pourraient être mobilisés, du 1er juillet au 1er octobre 2024. L’article 19 prévoit à cet effet que pour une durée limitée, les logements vacants destinées à des étudiants ou relevant des résidences universitaires tels que visés par les articles L.442-8-1 et L.631-12 du CCH, y compris ceux conventionnés à l’APL, seront donc autorisés à la location au COJO qui, les mettra à disposition des participants. Pendant cette période, les effets de la convention permettant l’accès à l’APL (CCH : L.351-2) seront suspendus ; les conditions particulières d’attribution et d’occupation de logement (résidence principale des locataires à faible ressources et loyer inférieur au loyer maximum de la convention) ne s’appliquant pas.
Pour rappel, l’article L.442-8-1 prévoit que les organismes HLM peuvent notamment louer des logements à des centres régionaux des œuvres universitaires ou des associations habilitées, dans le but de les sous-louer à des étudiants ; l’article L.631-12 définit la résidence universitaire dont l’objectif est notamment d’accueillir des étudiants.
La mise à disposition des logements étudiants s’applique spécifiquement aux départements de la région d’Ile-de-France, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de Haute-Garonne, de la Gironde, de la Loire, de la Loire-Atlantique, du Nord et du Rhône (article 19, I).