Le chèque énergie
N° 2024-10 / À jour au 20 juin 2024
Code de l’énergie : L.124-1 à L.124-5, modifié en dernier lieu par la loi n°2023-1322 du 29.12.23 : JO du 30.12.23
Code de l’énergie : R.124-1 à 124-16 , modifié en dernier lieu par le décret n°2024-411 du 4.5.24 : JO du 5.5.24
Arrêté NOR : DEVR1614085A du 7.6.16 : JO du 10.6.16 (modifié en dernier lieu par l’arrêté NOR : ECOR2404880A du 4.5.24 : JO du 5.5.24) / Arrêté NOR : TRER2102939A du 24.2.21 : JO du 25.2.21 (modifié en dernier lieu par l'arrêté NOR : ENER2301913A du 3.3.23 : JO du 21.3.23) / Arrêté NOR : ECOR2414842A du 12.6.24 : JO du 20.6.24
Le chèque énergie, créé par l’article 201 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (loi TECV, cf. Analyse juridique n°2015-26), est un titre spécial de paiement permettant aux ménages sous plafond de ressources, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement.
D’abord instauré à titre expérimental, ce dispositif remplace depuis le 1er janvier 2018 les Tarifs sociaux de l’énergie (gaz et d'électricité).
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement (ASP). Les ménages éligibles perçoivent de manière automatique leur chèque énergie. Ceux qui ont demandé la pré-affectation sont informés de la transmission du chèque énergie à leur fournisseur (C. énergie : R.124-1).
Ménages éligibles au chèque énergie
(C. énergie : L.121-1, al. 1)
Depuis le 1er janvier 2021, le chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté (C. énergie : R.124-1).
Depuis le 1er janvier 2023, ce seuil est fixé à 11 000 euros (arrêté du 3.3.23).
À savoir
Le dispositif vise les logements occupés à de résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels.
Définition du "ménage"
(C. énergie : R.124-1 et R.124-7-2)
Dans le cadre du dispositif d’aide "chèque énergie", le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques qui :
- est propriétaire ou locataire, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local imposable à la taxe d'habitation (CGI : art. 1407) ;
ou
- est sous-locataire d'un logement imposable à la taxe d'habitation et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative (CCH : L.365-1, 3°).
L'ASP peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local.
Définition du "revenu fiscal de référence"
(Code de l’énergie : R.124-1)
Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local ou du logement.
Définition de "l’unité de consommation"
(C. énergie : R.124-1)
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation.
Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
À savoir
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent (CGI : art. 194, I, al.4).
Dépenses éligibles du chèque énergie
(C. énergie : L.121-1, al. 4 et R.124-4)
Le chèque énergie permet d'acquitter, en tout ou en partie, à hauteur de sa valeur faciale :
- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
- une redevance en logement-foyer conventionné au titre de l’APL ;
- le montant de l'occupation d'un logement au sein de certains établissements pour personnes âgées, tels que les Ehpad, les petites unités de vie, les résidences autonomie et unités de soins de longue durée (CASF : L.313-12, I à IV bis) ;
- des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement, comme notamment des dépenses liées à l’acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois vitrées, d'équipements de chauffage ou de fourniture d'eau chaude sanitaire ou encore de pompes à chaleur, autres que air/ air (dépenses mentionnées à l’article 200 quater du CGI) ;
- le paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour l'occupation d’un logement conventionné (CCH : L.353-1) géré par une personne morale ou un organisme habilité, c’est-à-dire :
- les organismes d’Habitation à loyer modéré (HLM) (CCH : L.411-2) ;
- les Sociétés d’économie mixte (SEM) (CCH : L.481-1) ;
- la société anonyme Sainte-Barbe ;
- l’association foncière logement (CCH : L.313-34) ;
- les Sociétés civiles immobilières (SCI) dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association ;
- les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage agréés (CCH : L.365-2).
Montant du chèque énergie
(C. énergie : L.124-2 et R.124-3 / arrêtés des 3.3.23 et 12.6.24)
Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale déterminée en fonction de la composition du ménage (nombre d'unités de consommation) et de son Revenu fiscal de référence (RFR). Il est nominatif et sa durée de validité varie selon l’utilisation qui en sera faite par le bénéficiaire.
Depuis le 1er janvier 2023, la valeur faciale du chèque énergie (TTC) est ainsi fixée :
Niveau du Revenu fiscal de référence (RFR) / Unité de consommation (UC) | RFR / UC < 5.700 € | 5.600 € ≤ RFR / UC < 6.800 € | 6.800 € ≤ RFR / UC < 7.850 € | 7.850 € ≤ RFR / UC < 11.000 € |
1 UC | 194 € | 146 € | 98 € | 48 € |
1 < UC < 2 | 240 € | 176 € | 113 € | 63 € |
2 UC ou + | 277 € | 202 € | 126 € | 76 € |
Cas particulier du chèque énergie 2024
(décret du 4.5.24 : art. 6 / arrêté du 12.6.24)
L’envoi automatique des chèque énergie pour l’année 2024 s’est achevé en avril.
Toutefois, les ménages qui sont éligibles au chèque énergie au titre de leur situation en 2022, mais qui ne l’étaient pas au titre de leur situation en 2021, peuvent encore, pour l’année 2024, déposer une demande de chèque énergie auprès de l’ASP jusqu'au 31 décembre 2024.
Sont, dans ce cas, pris en compte :
- le RFR annuel calculé à partir des revenus perçus en 2022 et déclarés à l'administration fiscale en 2023 ;
- le nombre de personnes qui composent le ménage au 31 décembre 2022.
Les demandes pourront être effectuées soit en ligne au travers d’un portail dédié sur le site internet chequeenergie.gouv.fr, soit sous format papier.
Dans le cadre d’une demande en ligne, le demandeur devra indiquer les éléments suivants :
- son nom, prénom et sa date naissance ;
- son numéro fiscal ;
- lorsqu'un autre foyer fiscal que celui du demandeur appartenait au même ménage que le demandeur au 31 décembre 2022, le numéro fiscal, les noms, prénom et date de naissance de l'un des déclarants de ce foyer fiscal.
Il devra joindre :
- la copie d'un justificatif d'identité du demandeur et, le cas échéant celui de la personne dont le numéro fiscal est également déclaré dans le cadre de la procédure de demande ;
- la copie d'une facture ou d'une attestation de contrat d'électricité, de gaz naturel ou de réseau de chaleur au nom et prénom du demandeur datant de moins de trois mois à la date de la demande et tenant lieu de justificatif de domicile.
Dans le cadre d’une demande sous format papier, le demandeur devra adresser les éléments suivants :
- le formulaire de demande dûment complété mis à disposition sur le site internet chequeenergie.gouv.fr dans lequel seront indiqués le nom, prénom, date de naissance et numéro fiscal de tous les déclarants des foyers fiscaux composant le ménage ;
- la copie d'un justificatif d'identité du demandeur ;
- une copie d'une facture ou d'une attestation de contrat d'électricité, de gaz naturel ou de réseau de chaleur au nom et prénom du demandeur datant de moins de trois mois à la date de la demande et tenant lieu de justificatif de domicile ;
- une copie de l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022, ou à défaut, de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de l'année 2022, de tous les foyers fiscaux composant le ménage au 31 décembre 2022 ;
- une copie d'un justificatif d'identité de toutes les personnes déclarantes indiquées sur les avis d'impositions.
Droits et protections attachés au chèque énergie
Droits attachés au chèque énergie
(C. énergie : L.124-5 et R.124-16)
Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également :
- de la gratuité de la mise en service, de la mise à disposition des données de comptage et de l'intervention pour la réduction de puissance dans le cadre de la période minimale d'alimentation en électricité (décret n° 2008-780 du 13.8.08 modifié : art. 2) ;
- de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
- d’un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement.
À savoir
Les pertes de recettes et les coûts occasionnés pour les fournisseurs d’énergie sont compensés (C. énergie : L.121-8 et L.121-36).
Protections spécifiques attachées au chèque énergie
(C. énergie : R.124-16)
Les bénéficiaires du chèque énergie ont également des protections "spécifiques". Ils bénéficient des mesures suivantes :
- l’interdiction de réduire la puissance électrique et de résilier le contrat de fourniture d’énergie pendant la trêve hivernale, même en cas d’incident de paiement (CASF : L.115-3, al.3) (cf. § Trêve hivernale énergétique) ;
- l’interdiction des frais liés au rejet de paiement de factures d’énergie (C. conso : L.224-13) ;
- la mise en œuvre d’une procédure spécifique en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau (décret n° 2008-780 du 13.8.08 modifié : art. 2) (cf. § Procédure spécifique en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau).
Le bénéfice de ces droits et de ces protections spécifiques est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur d’une attestation (cf. § Modalités d’émission du chèque énergie).
Trêve hivernale énergétique
(CASF : L.115-3 / décret n°2008-780 du 13.8.08 modifié en dernier lieu par le décret du 24.2.23)
Pour mémoire, du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.
Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs éligibles aux chèques énergie.
Procédure spécifique en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau
(décret n°2008-780 du 13.8.08 modifié en dernier lieu par le décret du 24.2.23)
Lorsqu'un consommateur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau n'a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement (lorsque cette date est postérieure) son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'à défaut de règlement de sa facture dans un délai supplémentaire de 15 jours et hors trêve hivernale énergétique, sa fourniture d’énergie pourra être :
- réduite ou interrompue pour l'électricité ;
- interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau.
À défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans ce délai supplémentaire, le fournisseur doit aviser le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier de sa volonté de réduire ou interrompre la fourniture d’énergie. Il informera également le consommateur qu’il pourra saisir les services sociaux.
Par ailleurs, ces courriers doivent inviter le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits attachés au chèque énergie en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur l’attestation prévue dans ce dispositif.
Communication de la liste des bénéficiaires du chèque énergie aux fournisseurs d’énergie
(C. énergie : R.124-16)
L’ASP est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits et protections des bénéficiaires (cf. Droits attachés au chèque énergie et Protections spécifiques attachées au chèque énergie).
Attention, ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale par les fournisseurs d’énergie.
La liste des bénéficiaires du chèque énergie envoyée par l'ASP à chaque fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte :
- les noms ;
- les prénoms ;
- l’adresse ;
- les références clients.
L’ASP adresse par ailleurs un courrier (ou un courriel) aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai, dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois, pour s'opposer auprès d'elle à la transmission de leurs données aux fournisseurs d’énergie. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur d’énergie l'effacement des données transmises par l’ASP le concernant, sans avoir à présenter de justification.
À noter que la durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie. Ainsi, les fournisseurs d’énergie ne peuvent conserver les données transmises par l’ASP pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification.
En outre, ne sont habilités à accéder à ces données que les employés des fournisseurs d’énergie et dans la stricte nécessité de leur mission pour assurer la mise en œuvre du chèque énergie et des droits et protections afférents à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Toutefois, sur demande des fournisseurs d’énergie dans le cadre de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique et dans la stricte nécessité de cette mission (à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale), le ministre chargé de l’énergie peut les autoriser à donner accès à ces données à leurs employés.
Attention : l'ASP, d'une part, et les fournisseurs d’énergie recevant les données, d'autre part, doivent chacun prendre en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, particulièrement à l’occasion de leur transmission.
À savoir
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation (cf. Modalités d’émission du chèque énergie). Dans ce cas, c’est le les fournisseurs d’énergie qui transmet à l’ASP les informations de ses clients (noms, prénoms, adresse, références clients et, le cas échéant, le numéro de chèque énergie ayant déjà été utilisé par le bénéficiaire).
Modalités d’utilisation du chèque énergie
Le chèque énergie ne peut être utilisé que pour le paiement d’une des dépenses éligibles au dispositif à une des personnes morales ou à un organisme habilité(e) par l’ASP.
À savoir
L'utilisation du chèque énergie, comme moyen de paiement, ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total, ni partiel.
Cas du paiement d’une facture d’énergie
(C. énergie : R.124-11)
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur d’énergie pour le paiement d’une facture, sa valeur est déduite, par ordre de priorité :
- des factures antérieures (non soldées) à la réception du chèque ;
- puis, de la facture suivant la réception du chèque ;
- et enfin des factures suivantes.
En effet, lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un ménage pour le paiement d'une facture d’énergie est supérieure au montant de la facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Le chèque énergie ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture (C. conso : L.224-15).
Il en sera de même si la facture est mensualisée et que la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
À savoir
Ces dispositions sont également applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de Gaz de pétrole liquéfié (GPL) livré en vrac.
Cas du paiement des charges récupérables incluant des frais d’énergie
(C. énergie : R.124-11)
Depuis le 1er janvier 2024, le chèque énergie peut être présenté comme moyen de paiement des charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer.
Attention : cette possibilité ne concerne que les logements conventionnés et gérés par une personne morale ou organisme habilité (cf. §. Personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie).
Dans ce cas, le bailleur (personnes morales ou organismes habilités) peut alors le déduire en totalité de la prochaine quittance, même si le montant mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque énergie.
Si la valeur du chèque énergie est supérieure au montant de ces charges, le trop-perçu est déduit de la ou des quittances suivantes.
En cas de résiliation du bail, le trop-perçu est, le cas échéant, reversé au bénéficiaire.
Cas du paiement d’une redevance
(C. énergie : R.124-11)
Lorsque le chèque énergie est présenté pour le paiement d’une redevance ou de charges locatives et que son montant est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat d’occupation.
Cas d’un bénéficiaire récurrent du chèque énergie
(C. énergie : R.124-10).
Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'ASP (ou aux personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie) d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant soit :
- de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz ;
- des charges récupérables incluant des frais d'énergie (décret n°82-955 du 9.11.82 et décret n°87-713 du 26.8.87).
Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'ASP verse le montant du chèque énergie directement à la personne morale ou à l'organisme concerné. La valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement.
Personnes morales et organismes pouvant recevoir le chèque énergie
(C. énergie : L.121-1, al. 3)
Personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie
(C. énergie : R.124-4 / arrêté du 28.10.21)
Le chèque énergie ne peut être présenté par son bénéficiaire qu'aux personnes morales et organismes suivants :
- fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
- fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
- fournisseurs de fioul domestique ;
- fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
- gestionnaires de réseaux de chaleur ;
- gestionnaires des logements-foyers ayant fait l’objet de la convention APL ;
- professionnels titulaires d'un signe de qualité "Reconnu garant de l’environnement" (RGE) (décret n° 2014-812 du 16.7.14 : art. 2) ;
- certains établissements pour personnes âgées tels que les Ehpad, les petites unités de vie, les résidences autonomie et unités de soins de longue durée (CASF : L.313-12, I à IV bis)
Depuis le 1er janvier 2024 et pour les logements conventionnés (CCH : L.353-1), le chèque énergie peut également être présenté :
- aux organismes d’HLM (CCH : L.411-2) ;
- aux SEM (CCH : L.481-1) ;
- à la société anonyme Sainte-Barbe, à l’association foncière logement (CCH : L.313-34) et aux SCI dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes qui exercent des activités de maîtrise d'ouvrage agréés (CCH : L.365-2).
En vue d'adhérer au dispositif du chèque énergie et de s'enregistrer comme pouvant l’accepter, ces structures doivent fournir à l’ASP la liste des pièces fixée par l’arrêté du 28 octobre 2021 :
- le numéro unique d'identification ou toute autre pièce en cours de validité mentionnant la raison sociale, le Siret et le représentant légal de la personne morale ou de l'organisme ;
- un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel sera effectué le remboursement des chèques énergie ;
- la convention conclue avec l'ASP.
À savoir
Dans le cadre de la procédure d'enregistrement ou de ses opérations de contrôle, l’ASP peut demander aux personnes morales ou organismes de justifier que leur activité est conforme aux exigences de l’ASP notamment au travers :
- de la convention prévue pour les gestionnaires de logement-foyer conventionnés ;
- d'une attestation de certification au signe de qualité RGE, pour les professionnels concernés ;
- d'un document de nature contractuelle ou une délibération de la collectivité permettant d'attester de la gestion du réseau de chaleur, pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ;
- les statuts (ou l’agrément) des organismes bailleurs habilités et, le cas échéant, le décret les approuvant.
Sanctions
(C. énergie : R.124-14)
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (soit un montant maximum de 1 500 €), le fait :
• d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles éligibles ;
• pour l’une des personnes morales ou organismes habilités au remboursement du chèque énergie, de ne pas l’accepter pour le paiement d’une dépense éligible ;
• de contrevenir aux règles du chèque énergie (c’est-à-dire l’utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement en donnant lieu à un remboursement en numéraire, par exemple).
Rôle de l’Agence de services et de paiement (ASP)
L'ASP est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État. Elle a pour objet, notamment, d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques (Code rural et de la pêche maritime : L.313-1).
Ses dépenses et ses frais de gestion supportés au titre des missions liées au chèque énergie sont financés par le budget de l'État (C. énergie : L.124-4).
Missions de l’ASP
(Code de l’énergie : R.124-6)
L'Agence est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'État :
- d’éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du l'aide spécifique versée aux gestionnaires de résidences sociales (cf. § Aide spécifique aux résidences sociales) ;
- d’assurer son remboursement aux personnes morales et organismes (C. énergie : R.124-4) ;
- de constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères requis ;
- de mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
- de fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes morales ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
- de collecter et de restituer au ministre chargé de l'Énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
À savoir
Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'ASP. Elle pourra leur transmettre ses informations et celles transmises par l’administration fiscale, en tant que de besoin.
Remboursement des professionnels par l’Agence
(Code de l’énergie : R.124-9)
Lorsqu’un ménage utilise un chèque énergie pour le paiement de l’une des dépenses éligibles, les personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'ASP ou au prestataire agissant pour son compte. Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une des dépenses éligibles.
Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l’ASP effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder 15 jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires.
À noter : pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, soit un délai porté à 25 jours calendaires (hors délais interbancaires).
L'Agence peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie (cf. § Personnes morales et organismes pouvant recevoir le chèque énergie).
À savoir
Les modalités de remboursement de ces professionnels sont précisées par les conditions d'adhésion qui doivent également prévoir, les modalités d'échange d’informations, entre l'Agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel.
Rapport de l’ASP
(Code de l’énergie : D.124-15)
Chaque année avant le 15 juin, l'ASP adresse au ministre chargé de l'Énergie, une déclaration mentionnant :
- le montant des dépenses et des frais de gestion pour l'activité exercée au titre de l'année précédente;
- le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité
- le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie.
Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
Transmission des données à l’ASP par l’administration fiscale
(C. énergie : L.121-1, al. 3)
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier.
Ce fichier est transmis à l'ASP pour lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie
L'Agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Fichier des bénéficiaires du chèque énergie
(C. énergie : R.124-7)
L'administration fiscale adresse chaque année à l'ASP, par voie électronique, le fichier des ménages remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier du chèque énergie (cf. § Ménages éligibles au chèque énergie).
Le fichier comporte les informations suivantes :
- le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
- le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire ;
- l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
- un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
- l’identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage (numéro SPI) ;
- l’adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
- le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;
- le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels.
À savoir
- les ménages sont informés par l’ASP (ou son prestataire), à l'occasion de la distribution du chèque énergie, de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle leur indique les modalités leur permettant de faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, d'opposition ou de rectification ;
- l’ASP prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
Bénéficiaire éligible suite à la transmission des données par l’administration fiscale
(C. énergie : R.124-7-2)
Dans le cas où le ménage satisfait les critères d'éligibilité, ou peut bénéficier d’un montant plus élevé, suite à une correction apportée après la transmission des données par l'administration fiscale à l’ASP, cette dernière peut selon le cas :
- émettre un chèque énergie, pour les ménages rendus éligibles ;
- échanger le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, pour les ménages dont le montant est réévalué.
Le ménage doit obligatoire effectuer une réclamation auprès de l’ASP muni d’un justificatif d'imposition.
Dans le cas où le ménage n'a pas reçu de chèque énergie causée par la remise tardive (ou l’absence) de la déclaration de revenus à l'administration fiscale, l’ASP instruit son dossier sur la base des éléments fournis par le ménage et accorde le bénéfice du chèque énergie le cas échéant.
À noter que l’ASP adressera au ménage une information écrite lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes.
À savoir
Pour être recevable, une réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l’ASP, clôturées définitivement.
Conservation par l’ASP des informations transmises par l’administration fiscale
(C. énergie : R.124-7-1)
Les informations transmises par l'administration fiscale à l’ASP ne peuvent être conservées par elle pendant une durée supérieure à 36 mois à compter de leur réception.
En effet, lorsque le contribuable est bénéficiaire du chèque énergie, les informations qui le concernent sont conservées par l'ASP tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de 36 mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le ménage a été bénéficiaire conformément aux règles en vigueur relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (loi n° 63-156 du 23.2.63 : art. 60 / décret n°2012-1246 du 7.11.12 : art. 52 et 199 modifié en dernier lieu par le décret du 22.12.22).
Aide spécifique aux sous-locations
(C. énergie : R.124-4-1)
Dans le cas de la sous-location, la demande relative au chèque énergie doit être adressée par le gestionnaire du logement à l’ASP et comprendre les éléments suivants :
- une attestation établie par le gestionnaire, qui mentionne le nombre d'occupants du logement en sous-location au 1er janvier de l'année en cours ou, à défaut, à la date d'entrée du ménage dans le logement si le ménage est entré en cours d'année, ainsi que l'adresse du logement du ménage, et qui indique si le ménage est titulaire en propre de son contrat de fourniture d'énergie ;
- une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;
- une copie de l'agrément destiné aux organismes qui exercent des activités d’intermédiation locative (CCH : L.365-4), ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
- une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé ;
- l’accord écrit du sous-locataire pour la transmission de ses données personnelles à l'ASP.
Lors d'une demande initiale, le gestionnaire transmet ces éléments avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé. Les années suivant la première attribution du chèque énergie, si la composition du ménage n'a pas changé, il peut transmettre seulement les avis d'imposition de chaque contribuable occupant le logement.
Au vu des justificatifs transmis, l’ASP émet, le cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le sous-locataire figure sur le fichier des bénéficiaires du chèque énergie (C. énergie : R.124-7).
L’ASP peut demander aux ménages et aux gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative, après réception de l’ensemble des éléments demandé, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.
Aide spécifique aux résidences sociales
(C. énergie : L.121-1, al. 4)
Les occupants des résidences sociales conventionnées au titre de l’APL, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative (au sens de la taxe d'habitation) de la chambre ou du logement qu'ils occupent, peuvent bénéficier d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'ASP au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
Depuis le 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC de l’aide spécifique aux résidences sociales est fixée à 192 € (arrêté du 3.3.23).
Dossier de demande de l’aide spécifique
(C. énergie : R.124-5 et D.124-5-1)
Cas d’une première demande d’aide pour la résidence sociale
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ;
- le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
- la date d'expiration de la convention APL ;
- une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention APL est en cours de validité et n'a pas été dénoncée accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment un extrait de cette convention, un extrait de l’aide personnalisée au logement ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ;
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention APL pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique.
L’ASP accuse réception du dossier de demande et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit, pour l'année en cours.
À savoir
L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète.
Cas d’une demande d’actualisation de l’aide pour la résidence sociale
Dans le cas d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements au sein d'une résidence percevant l'aide spécifique, le dossier de demande d'aide est envoyé à l’ASP avec demande d'avis de réception.
L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du nombre de logements occupés ou d'occupation des nouveaux logements, sauf si la demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile complète.
À savoir
Il en sera de même dans le cas de l'ouverture d'une résidence sociale dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour d'autres logements.
Montant de l’aide versée aux gestionnaires de résidences sociales
(C. énergie : R.124-5)
Le montant de l'aide spécifique versée par l'ASP aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement (décret du 30.12.20).
Depuis le 1er janvier 2023, ce montant est fixé à 192 € (arrêté du 3.3.23).
À savoir
Au titre des frais de gestion du gestionnaire celui-ci perçoit 5% du montant de l’aide versée par logement soit l’équivalent de 9,6 euros TTC par logement éligible de la résidence.
Déduction de l’aide des redevances mensuelles quittancées des résidents
(C. énergie : R.124-5)
Le gestionnaire déduit des redevances mensuelles des résidents le montant de l'aide versé au titre du chèque énergie à compter :
- du mois suivant la réception de la notification d'attribution de l'ASP ;
- ou, le cas échéant, du mois au cours duquel est attribuée l'aide correspondant à une nouvelle demande ou une demande modificative.
Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
À noter que le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'ASP. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'État ou sur un organisme public.
À savoir
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'ASP pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'ASP.
Versement de l’aide versée aux gestionnaires de résidences sociales
(C. énergie : D.124-5-1)
L'aide au titre de l'année complète est versée en deux parts :
- l'une au plus tard le 1er mars ;
- l'autre au plus tard le 1er septembre.
Lorsque l'aide porte sur une année incomplète (à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements ou à l'ouverture d'une résidence sociale), elle est versée :
- en deux parts si la demande complète est reçue avant le 1er juillet ;
- en un versement unique si la demande est reçue postérieurement à cette date.
À noter que les montants des versements sont calculés au prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre.
Renouvellement annuel de l’aide
(C. énergie : R.124-5)
La demande d'aide est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention APL.
À savoir
Le gestionnaire de la résidence sociale signale à l’ASP dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que celles qui sont liées à l'évolution du nombre de logements éligibles à l'aide spécifique, ou à une demande initiale concernant une résidence sociale. Le cas échéant, l'ASP réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
Contrôle du gestionnaire
(C. énergie : R.124-5)
L’ASP contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences sociales. À cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à la demande de l’ASP tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire et ce dans un délais d’un mois :
- la convention APL en cours pour l'ensemble des logements concernés par l'aide spécifique dans sa résidence ;
- tout document des services de l'État dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration ;
- tout document permettant d'attester du nombre des logements concernés, notamment les documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ;
- tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.
En cas de constatation par l'ASP du caractère inexact des déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées aux fins de contrôle dans les délais, le gestionnaire de la résidence sociale reverse à l'ASP l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.
Bilan de l’utilisation de l’aide par le gestionnaire
(C. énergie : R.124-5)
Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la résidence sociale à l'ASP, faisant apparaître les informations suivantes :
- l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;
- l'année concernée ;
- le nombre des logements concernés ;
- le montant d'aide perçu en euros ;
- le montant des frais de gestion ;
- le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;
- le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire ;
- le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'ASP, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation.