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PLS : plafonds de ressources 2021 applicables aux locataires

N° 2020-25 / À jour au 31 décembre 2020
Arrêté du 29.7.87 modifié par l'arrêté du 24.12.20 : JO du 30.12.20

Catégories de ménageParis et communes limitrophes (en euros)Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)

Autres régions métropolitaines (en euros)

1 - Une personne seule31 35131 351

27 256

2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages ou une pers. seule en situation de handicap 46 855

46 855

36 397
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou un  jeune ménage sans personne à charge ou deux personnes dont au moins une est en situation de handicap

61 421

56 323

43 771

4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge ou trois personnes dont au moins une est en situation de handicap.

73.333

67 466

52 842

5 - Cinq personnes ou ou une pers. seule avec trois pers. à charge ou quatre personnes dont au moins une est en situation de handicap 

87.251

79 866

62.163

6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge ou cinq personnes dont au moins une est en situation de handicap

98.180

89 874

70.058

Personne supplémentaire+ 10 941+ 10.014

+ 7 814

Les plafonds de ressources PLS sont égaux à ceux du PLUS majorés de 30 % (arrêté du 29.7.87 : art. 1er). Ces plafonds sont à comparer avec l'ensemble des revenus fiscaux de référence du ménage au titre de l'année 2019 (figurant sur l’avis d’imposition 2020). Toutefois il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année n-2.

  • Les différentes catégories de ménage sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 24 décembre 2020.
    Est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire et le partenaire lié à celui-ci par un pacte de solidarité, et co-signataires du bail.
    La notion de couple s'applique aux personnes mariées, ainsi qu'aux personnes vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Les couples de concubins et les couples de partenaires pacsés sont donc assimilés aux couples mariés et peuvent être considérés comme entrant dans la catégorie "jeune ménage", lorsque la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à 55 ans. 
     
  • Le ménage composé au moins d’une personne en situation de handicap bénéficie d’un sur classement dans la catégorie de ménage supérieure (exemple : un couple dont l’un des membres est en situation de handicap entre dans la catégorie 3 et non la catégorie 2). À noter que la personne en situation de handicap s’entend d’une personne titulaire de la carte "mobilité inclusion" portant la mention "invalidité" (CASF : L.241-3). 
     
  • La notion de personnes vivant au foyer est complétée par la loi ELAN (loi du 23.11.18 : art. 110 / CCH : L.442-12)
    Dans un souci de clarification, une définition unique est donnée à la notion de personnes vivant au foyer. Sont considérées comme personnes vivant au foyer pour l’application de ces dispositifs : 
    • le ou les titulaires du bail ;
    • les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ;
    • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ;
    • le concubin notoire du titulaire du bail ;
    • les personnes réputées à charge au sens fiscal (CGI : art. 194, 196, 196 A bis et 196 B) ;
    • les enfants dont la garde est exclusivement réservée à l’un des parents, mais qui font l’objet d’un droit de visite et d’hébergement.
  • Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre État ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet État ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet État ou de ce territoire.
    En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros (arrêté du 29.7.87). 
  • Pour l'accès des étudiants aux logements locatifs sociaux, les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l'année de référence (arrêté du 29.7.87). 
     
  • Les demandeurs qui ne sont pas tenus de déclarer leurs revenus (exemples : demandeurs domiciliés en France sous le seuil d’imposition, demandeurs non domiciliés en France ne percevant pas de revenus de source française) doivent justifier de leurs revenus des douze derniers mois. Cette justification peut se faire par tout moyen, excepté l’attestation sur l’honneur (exemples : bulletins de paie, attestation de l’employeur, attestation de la CAF ou de la MSA, bulletin des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, notifications de pensions de retraite, notifications de pensions d’invalidité) (arrêté du 6.8.18).

Pour mémoire :
Cet arrêté ne concerne pas les DOM.

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