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Logement social : plafonds de ressources

N° 2009-09 / À jour au 1er janvier 2018
Arrêté du 29.7.87 modifié par l'arrêté du 28.12.17 : JO du 30.12.17

L’actualisation des plafonds de ressources est réalisée en tenant compte de la variation de l’indice de référence des loyers (IRL) du troisième trimestre (CCH : R.441-1). L'IRL du troisième trimestre 2017 s'établit à 126,46 soit une augmentation de 0,90 % par rapport à l'IRL du troisième trimestre 2016.
Le montant des ressources à prendre en considération pour l'attribution d'un logement HLM, est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au titre de l'année n-2, soit 2016 pour 2018. Toutefois, il est tenu compte des revenus de l'année n-1 ou des revenus des douze derniers mois, s'ils sont inférieurs d'au moins 10 % par rapport à ceux de l'année n-2.

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec le PLUS (Prêt locatif à usage social) en 2018

Catégorie de ménagesParis et communes limitrophes (en euros)Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)Autres régions (en euros)
1 - Une personne seule23.35423.35420.304
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages  34.90434.90427.114
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge     45.75541.95732.607
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge   54.62850.25739.364
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge64.99759.49546.308
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge  73.13866.95052.189
Personne supplémentaire+ 8.150+ 7.460+ 5.821

Plafonds de ressources annuelles applicables aux logements financés avec un PLA d'intégration en 2018

Catégorie de ménagesParis et communes limitrophes (en euros)Ile-de-France hors Paris et communes limitrophes (en euros)Autres régions (en euros)
1 - Une personne seule12.848

12.848

11.167
2 - Deux personnes ne comportant aucune pers. à charge à l'exclusion des jeunes ménages  20.94320.94316.270
3 - Trois personnes ou une pers. seule avec une pers. à charge ou jeune ménage sans personne à charge     27.45225.17419.565
4 - Quatre personnes ou une pers. seule avec deux pers. à charge   30.04927.64121.769
5 - Cinq personnes ou une pers. seule avec trois pers. à charge35.74632.72425.470
6 - Six personnes ou une pers. seule avec quatre pers. à charge  40.22736.82328.704
Personne supplémentaire+ 4.482+ 4.102+ 3.202
  • Les plafonds ci-dessus concernent également le conventionnement social et très social Anah (conventions relevant de l’article L 321.8 du CCH). Par ailleurs, les plafonds de ressources  du  prêt locatif social (PLS) sont calculés à partir des plafonds PLUS.
  • Les différentes catégories de ménage sont définies par l'arrêté du 29 juillet 1987, modifié par l'arrêté du 3 décembre 2007.
    Est assimilée au conjoint la personne vivant en concubinage avec le candidat locataire et, nouveauté, le partenaire lié à celui-ci par un pacte de solidarité, et co-signataires du bail.
    La notion de couple s'applique aux personnes mariées, ainsi qu'aux personnes vivant en concubinage ou liées par un pacte civil de solidarité. Les couples de concubins et les couples de partenaires pacsés sont donc assimilés aux couples mariés et peuvent être considérés comme entrant dans la catégorie "jeune ménage", lorsque la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à 55 ans.
  • La notion de personnes vivant au foyer est définie par la loi MLLE (art. 61 / CCH : L.442-12)
    Dans un souci de clarification, une définition unique est donnée à la notion de personnes vivant au foyer. Celle-ci est applicable par les bailleurs pour l’attribution des logements sociaux, pour la mise en œuvre du surloyer et pour le dispositif expérimental de loyer progressif prévu dans les conventions d’utilité sociale.
    Sont considérées comme personnes vivant au foyer pour l’application de ces dispositifs :
    • le ou les titulaires du bail ;
    • les personnes figurant sur les avis d’imposition du ou des titulaires du bail ;
    • le partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) au titulaire du bail ;
    • le concubin notoire du titulaire du bail ;
    • et les personnes réputées à charge au sens fiscal (CGI : art. 194, 196, 196 A bis et 196 B).
  • Les enfants de parents séparés ne sont pas considérés comme vivant au foyer de l’un et l’autre parent que dans le cas d’une garde alternée (CCH : L.442-12).
  • Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le ménage requérant au cours de l'année de référence n'a pas été imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire connaissant une législation fiscale propre, ce ménage doit produire un avis d'impôt sur le revenu, correspondant aux dispositions fiscales en vigueur qui réglementent l'impôt sur le revenu dans cet Etat ou de ce territoire, ou un document en tenant lieu, établi par l'administration fiscale de cet Etat ou de ce territoire.
    En cas d'impossibilité justifiée de se procurer un tel document, la présentation d'une attestation d'une autre administration compétente ou, le cas échéant, du ou des employeurs peut être admise. Ces documents doivent être traduits en français et les revenus convertis en euros (arrêté du 29.7.87  art. 4 modifié par l'arrêté du 22.12.11).
  • Pour l'accès des étudiants aux logements locatifs sociaux, les conditions de ressources doivent être appréciées au regard des seules ressources du demandeur, lorsque celui-ci est fiscalement à la charge de ses parents ou rattaché à leur foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts, au titre de l'année de référence (arrêté du 29.7.87  art. 4 modifié par l'arrêté du 22.12.11).

Pour mémoire :
Cet arrêté ne concerne pas les DOM.

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