Remise à la caution d'un exemplaire du bail et rédaction manuscrite des trois mentions prévues par l'article 22-1 nouveau de la loi du 6 juillet 1989
N° 1994-02 / A jour au 30 septembre 2008
L’interprétation stricte de l’art. 22-1 conduit plutôt à une réponse négative compte tenu du fait que sa rédaction vise expressément le cas où le cautionnement ne comporte aucune indication de durée ou le cautionnement dont la durée est stipulée indéterminée. Par ailleurs, l’obligation de reproduire de façon manuscrite l’alinéa 1 de l’art. 22-1 concerne clairement les cautions à durée indéterminée ou non précisée : elle peut paraître superflue en cas de caution à durée déterminée.
Toutefois, il n’est pas évident que la volonté du législateur ait été d’exclure les cautions à durée déterminée du nouveau dispositif. En l’absence de JP, compte tenu du risque pour le bailleur de voir une caution qui ne respecterait pas ces formalités, frappée de nullité, il est opportun de conseiller aux bailleurs, quelle que soit la durée de la caution, de respecter les nouvelles formalités prévues par l’art. 22-1 nouveau de la loi du 6.7.89.
C’est la position commune du ministère de la Justice et du ministère du Logement que nous avons interrogés à ce sujet. C’est également la position que nous avons adoptée pour la rédaction du dépliant destiné au public « se porter caution d’un locataire ».