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La loi de Finances pour 2000 est publiée au Journal Officiel du 31 décembre 1999.

Fiscalité


Baisse de la TVA sur les travaux dans les logements (art. 5-I)

Jusqu'au 31 décembre 2002, la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien, portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

Ce taux réduit ne s'applique pas à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers, ni à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire.
Sont également exclus :

  • les travaux concourant à la production d'immeubles neufs (CGI : art. 257-7)
  • les travaux portant sur les logements sociaux à usage locatif (CGI : art. 257-7 bis)
  • les travaux de nettoyage ainsi que les travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts

Ces dispositions s'appliquent aux opérations pour lesquelles une facture a été émise à compter du 15 septembre 1999.

L'instruction fiscale du 14 septembre 1999 a déjà précisé le champ et les modalités d'application de la TVA à 5,5 %.


Baisse sur les travaux subventionnés par l'ANAH (art. 5 IV)

Un mécanisme de remboursement du différentiel TVA avait été instauré, par la loi de finances 1999, pour les travaux subventionnés par l'ANAH.
L'application du taux réduit de la TVA sur les travaux dans les logements rend sans objet, pendant sa période d'application, le dispositif de remboursement du différentiel de TVA.

Dès lors, ces dispositions ne s'appliquent plus aux travaux facturés à compter du 15 septembre 1999.


Réduction d'impôt pour gros travaux (art. 5 VI)

La réduction d'impôt pour les dépenses de grosses réparations et d'amélioration cesse de s'appliquer pour les travaux payés à compter du 15 septembre 1999.

Toutefois, pour les dépenses payées entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1999, la réduction d'impôt s'applique si une facture, autre qu'une facture d'acompte, a été émise avant le 15 septembre 1999.

La réduction est égale à 20 % du montant de ces dépenses, prises en compte dans la limite d'un plafond de 20.000 F pour une personne seule, 40.000 F pour un couple marié. Ces plafonds sont majorés de 2.000 F par personne à charge, 2.500 F pour le second enfant et 3.000 F par enfant à partir du 3ème.


Crédits d'impôt

Création d'un crédit d'impôt pour les dépenses d'acquisition de gros équipements (art. 5 vi-3)

Pour les dépenses payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002, un nouveau crédit d'impôt est instauré.
Il concerne les dépenses d'acquisition de gros équipements, fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire lorsque ces travaux sont afférents à la résidence principale et éligibles à la TVA à 5,5 %.

Les équipements fournis sont donc assujettis à la TVA à 20,6 % et bénéficient du crédit d'impôt à 15 %. La prestation correspondante à la réalisation des travaux (main d'œuvre) est éligible à la TVA à 5,5 %.
Les travaux devront être réalisés sur une résidence principale achevée depuis plus de deux ans.

La liste des équipements ouvrant droit au crédit d'impôt sera fixé par arrêté ministériel. Cet arrêté devrait reprendre les équipements cités dans l'instruction fiscale du 14 septembre 1999.

Pour une même résidence, le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant des équipements figurant sur la facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux, dans la limite d'un plafond de 20.000 F pour une personne seule, 40.000 F pour un couple marié. Ce plafond concerne toutes les dépenses effectuées durant la période du 15 septembre 1999 au 31 décembre 2002 pour un même logement. Ces plafonds sont majorés de 2.000 F par personne à charge, 2.500 F pour le second enfant et 3.000 F par enfant à partir du 3ème.

Rappel : A la différence des réductions d'impôts, les crédits d'impôt sont restituables lorsque leur montant excède l'impôt dû par le contribuable.

Crédit d'impôt pour les dépenses d'entretien et de revêtement de surface de l'habitation principale (art. 5 vi-2)

Le taux du crédit d'impôt accordé au titre des dépenses d'entretien afférentes à l'habitation principale est ramené de 20 % à 5 % pour les dépenses payées à compter du 15 septembre 1999. Toutefois, le taux de 20% reste applicable aux dépenses correspondant à des factures, autres que des factures d'acompte, émises jusqu'au 14 septembre 1999 et payées entre le 15 septembre et le 31 décembre 1999.


Avantage fiscal
Factures émisesDépenses d'entretienGros travaux
Jusqu'au 14.9.99Crédit d'impôt au taux de 20 % Réduction d'impôt égale à 20 % des dépenses de gros travaux
A compter du 15.9.99Crédit d'impôt au taux d 5 % Crédit d'impôt égal à 15 % du prix de certains gros équipements soumis à la TVA au taux de 20,6 %


Réduction des droits de mutation à titre onéreux (art. 9)

Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est fixé à 3,60 %.
Il peut être modifié par les conseils généraux, mais ils ne peuvent le réduire à moins de 1%, ni le relever au-delà de 3,60 %.
Ces dispositions s'appliquent aux ventes constatées par acte authentique à compter du 15 septembre 1999.
Globalement, les droits de mutations à titre onéreux des ventes d'immeubles, s'élèvent au maximum à 4,89 % :

  • droit départemental : 3,60 % au maximum ;
  • taxe communale : 1,20 % ;
  • prélèvement pour frais d'assiette de 2,50 % calculé sur le droit départemental


Régime du micro-foncier (art. 13)

Rappel

Le régime actuel du micro foncier s'applique aux revenus fonciers des bailleurs dont le montant annuel des loyers n'excède pas 30.000 F. Le taux d'abattement sur les revenus est d'un tiers. Ce régime s'applique dans les conditions suivantes :

  • lorsque la période de location ne couvre pas la totalité de l'année civile, un ajustement est réalisé au prorata du temps de location ;
  • l'option est irrévocable pendant trois ans ;
  • l'option cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le revenu brut foncier excède 30.000 F.

Aménagement du régime "micro-foncier"

Afin de permettre à un plus grand nombre de contribuables de bénéficier de cette mesure de simplification, la limite d'application de ce régime est portée à 60.000 F et le taux d'abattement pour frais est relevé à 40 %. A compter de l'imposition des revenus fonciers de 1999

La règle de proratisation est supprimée.
Cette mesure permettra à certains bailleurs de bénéficier du régime du "micro-foncier" au titre de l'année au cours de laquelle les loyers encaissés sont inférieurs à 60.000 F (ex : première année de location). L'option cesse de s'appliquer au titre de l'année au cours de laquelle le revenu brut foncier excède 60.000 F.

Renonciation à l'option

Disposition transitoire

Un dispositif transitoire de renonciation à l'option est mis en place.

Il concerne les bailleurs :

  • qui ont exercé l'option pour une période irrévocable de trois ans
  • en 1998 à l'occasion de la déclaration de l'année 1997
  • en 1999 à l'occasion de la déclaration de l'année 1998

Ces bailleurs peuvent renoncer à l'option à compter de l'imposition du revenu de l'année 1999 (soit en 2000), lorsque pour cette année le montant du revenu brut foncier est compris entre 30.001 F et 60.000 F (le législateur a souhaité offrir une faculté de confirmer ou d'infirmer l'option aux bailleurs qui auraient pu sortir du dispositif, avant la fin de la période de l'engagement de trois ans, en raison d'une augmentation de leur revenus fonciers, mais qui se trouvent privés d'une possibilité de sortir du dispositif du fait du relèvement à 60.000 F de la limite d'application du régime).

Disposition permanente

En cas de changement de locataire, le bailleur a la faculté de renoncer à l'option pour le régime du "micro-foncier", avant l'expiration de la période trois ans pour laquelle il s'est engagé.

La renonciation doit intervenir à compter de l'imposition des revenus au cours de laquelle le départ du locataire est intervenu. Elle est notifiée à l'administration en même temps que la déclaration des revenus de cette même année.

Le dispositif Besson est incompatible avec celui du "micro-foncier"

Cette incompatibilité était prévue dans la loi de finances pour 1999 de manière explicite pour le neuf, mais pour l'ancien le texte était muet. La loi de finances pour 2000 lève le doute.


La contribution additionnelle à la contribution annuelle représentative de bail / CARADB (art. 12)

Remplacement de la CARADB par une nouvelle contribution autonome

La CRADB d'un montant de 2, 5 %, acquittée par les bailleurs sur les loyers (hors charges) de locaux situés dans des immeubles achevés depuis au moins 15 ans, est maintenue jusqu'au 31 décembre 2000.

Cependant, les loyers (hors charges) dont le montant annuel n'excèdent pas 12.000 F par local sont exonérés de cette contribution.

Pour l'imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2001, elle devient une nouvelle contribution autonome. Son champ d'application et son taux demeurent identiques à ceux de l'ancienne contribution additionnelle.

Les personnes physiques soumises à la contribution annuelle sont tenues à deux versements d'acomptes (tiers provisionnels) dans les mêmes conditions que l'impôt sur le revenu, sauf option pour le prélèvement mensuel.

En effet, en cas d'option pour le paiement mensualisé de l'impôt sur le revenu, cette option s'appliquerait automatiquement au recouvrement de la nouvelle contribution annuelle.

Simplification des modalités de restitution de la taxe additionnelle au droit de bail (pour la période du 1er janvier au 30 novembre 1998)

Sauf demande de dégrèvement formulée au plus tard le 31 décembre 1999, la taxe additionnelle est remboursée sous la forme d'un crédit d'impôt, comme le droit de bail.

Les bailleurs doivent indiquer dans leur déclaration annuelle de revenus de 1999, la base de la taxe additionnelle acquittée du 1er janvier au 30 septembre 1998.

Le bénéfice de ce crédit d'impôt est accordé en cas de cession de la location ou en cas d'interruption de la location du bien (l'exigence d'une durée d'interruption minimum de neuf mois consécutifs est supprimée).


Barêmes pour le calcul de l'impôt sur le revenu (art. 2)

Les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 0,5 %. Cette revalorisation des tranches entraîne le relèvement de divers plafonds ou limites indexés sur le barème (ainsi par exemple, les montants à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier en 2000 des allégements de taxe foncière et de taxe d'habitation et des dégrèvements partiels de la taxe d'habitation).


Taxe d'habitation (art. 28)

Dégrèvement partiel en faveur des contribuables modestes

Pour les personnes les plus modestes un dégrèvement d'office est opéré sur la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale pour la fraction de son montant qui excède un certain seuil. Ce seuil était de 1.541 F pour les cotisations de la taxe d'habitation de l'année 1999. Il est abaissé à 1.200 F pour les cotisations de la taxe d'habitation établies au titre de 2000.

Réforme de la taxe d'habitation

Le gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant diverses modalités de réforme de la taxe d'habitation susceptibles d'aboutir, à compter de l'imposition perçue au titre de 2000, à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

Exonération de taxe d'habitation pour les bénéficiaires du RMI (art. 35)

Les bénéficiaires du RMI sont dégrevés totalement de la taxe d'habitation.

Cette exonération s'applique désormais également au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire du RMI.
Ces dispositions sont applicables pour les impositions établies au titre de l'année 2000 et des années suivantes. Pour la taxe d'habitation de l'année 2000, sont ainsi concernés les redevables ayant cessé de percevoir le RMI au cours de l'année 1999.


Suppression de la majoration en cas de non-paiement des impôts locaux (art. 95)

Lorsque le redevable de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière a opté pour le paiement mensuel et n'honore pas les prélèvements, la majoration de 3 % prévue en cas de non-paiement d'une mensualité de taxe d'habitation ou de taxe foncière n'est pas applicable si cette défaillance intervient avant la date limite de paiement de ces impositions.


Prorogation de la date limite d'achèvement des logements Perissol (art. 95)

Afin de permettre aux entreprises du bâtiment de terminer leurs chantiers, la date limite d'achèvement des logements dont le permis de construire a été accordé avant le 1er janvier 1999 est reportée au 30 juin 2001.

Loi de finances rectificative 1999
La loi de finances rectificative, adoptée définitivement le 22 décembre 1999, comporte quelques articles relatifs au logement. Elle fait également l'objet d'un recours devant le Conseil Constitutionnel.


Transmission des déclarations par voie électronique (art. 23)

Les particuliers peuvent souscrire leur déclaration fiscale de revenus par courrier électronique.


Motivation des sanctions fiscales (art. 26)

Les sanctions fiscales sont subordonnées au respect d'une obligation de motivation préalable intervenant 30 jours avant la notification de la sanction. Ce délai devant permettre au contribuable de présenter ses observations avant la mise en recouvrement. Des arrêtés fixeront pour chaque catégorie d'impôts ou de sanctions, la date d'entrée en vigueur de cette mesure, sans qu'elle ne puisse être postérieure au 1er janvier 2001.


Location entre ascendants et descendants (art. 50)

Cet article a pour objet d'inscrire dans la loi la non-attribution de l'APL ou de l'AL pour les personnes louant à un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin. Cette disposition existait déjà sous forme réglementaire mais a été censurée par un arrêt du Conseil d'Etat du 9 avril 1999.

Il est désormais prévu que l'aide personnalisée au logement et l'allocation logement ne sont pas attribuées aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint ou concubin.

Cette interdiction s'applique également à la location à un ascendant ou à un descendant d'une personne ayant conclu avec le bénéficiaire potentiel de l'aide au logement un pacte civil de solidarité. La nouvelle formulation retenue signifie que, même s'il y a paiement d'un loyer, toute personne louant à un ascendant ou à un descendant n'aura pas droit à une aide au logement.


Exonération de la taxe foncière (art. 36)

A compter du 1er janvier 2000, les locaux acquis ou aménagés avec une aide de l'Etat pour créer de nouveaux hébergements d'urgence destinés aux personnes défavorisées sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de 15 ans.
L'exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement des travaux d'aménagement, ou à compter de l'acquisition (à défaut de travaux). Elle est remise en cause lorsque les locaux ne sont plus affectés à l'hébergement d'urgence. Un décret fixera la définition des locaux entrant dans le champ d'application de cet article.


QR du 28.12.99

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