Loi de finances pour 2001 et loi de finances rectificative
Fiscalite
N° 00/76
Loi de finances pour 2001 (loi du 30.12.2000)
Quelles sont les mesures relatives au logement prévues par la loi de finances et par la loi de finances rectificative (lois du 30 .12.2000 : JO du 31.12.2000)?
Crédit d'impôt pour les dépenses d'équipements de production d'énergie renouvelable réalisées entre le 1er Janvier 2001 et le 31 Décembre 2002 (art. 67)
Le crédit d'impôt pour l'acquisition de gros équipements est désormais ouvert aux dépenses d'équipement de production d'énergie renouvelable.
Immeubles concernés
Cette dépense doit intervenir sur un logement affecté à l'habitation principale du contribuable, qu'il s'agisse d'un logement neuf, en cours de construction ou ancien. Est pris en compte le coût des équipements intégrés dans un logement situé en France et dans les DOM.
Nature de la dépense
La liste des équipements ouvrant droit à crédit d'impôt devrait faire l'objet d'un arrêté. Il s'agirait essentiellement des micro-centrales photovoltaïques, des installations hydroélectriques individuelles, des panneaux ou capteurs solaires ou thermiques, des éoliennes...
Date de réalisation de la dépense
Le crédit d'impôt s'applique à l'impôt dû au titre de l'année :
- d'achèvement du logement auquel s'intègrent les équipements dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement ou d'une construction ;
- de son acquisition si elle est postérieure ;
- du paiement de la dépense pour les logements anciens.
L'acquisition (VEFA, logement neuf), la déclaration d'ouverture du chantier (construction) ou le paiement de la dépense doivent intervenir entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002.
Si le paiement est effectué par un tiers (syndic notamment), la date du paiement est celle du paiement par ce tiers.
Dépense à prendre en compte
Il convient de retenir le coût de l'équipement tel qu'il résulte d'une attestation fournie par le vendeur ou le prix d'acquisition tel qu'il résulte de la facture fournie par l'entreprise ayant réalisée les travaux.
Sont exclus de la base du crédit d'impôt le coût de la main-d'oeuvre ainsi que le coût des matériaux et fournitures qui ne s'intègrent pas à l'équipement lui-même (tuyaux, branchement électriques...).
Plafonnement du crédit d'impôt
Le crédit d'impôt est égal à 15 % du coût TTC des équipements.
Pour un même contribuable et une même habitation et pour l'ensemble de la période d'application du dispositif, le plafond de la dépense ouvrant droit à crédit d'impôt est de :
- 20.000 F pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 40.000 F pour une couple marié soumis à imposition commune.
Ces montants sont majorés de 2.000 F par personne à charge, 2.500 F pour le second enfant et 3.000 F par enfant à compter du troisième.
Ce plafond s'applique pour le montant global des dépenses de gros équipements et des dépenses d'équipement de production d'énergie renouvelable payées entre le 15 septembre 1999 et le 31 décembre 2002.
Changement de résidence ou de situation matrimonial
En cas de changement de résidence principale ou en cas de changement de situation matrimoniale, il est possible de bénéficier d'un nouveau crédit d'impôt, toutes conditions étant par ailleurs respectées.
Contribuables concernés
Propriétaires, locataires, occupant à titre gratuit, associé des sociétés civiles à condition qu'ils habitent à titre de résidence principale.
Location : statut du bailleur privé (dispositif Besson) / suspension de la location au profit d'un ascendant ou d'un descendant (art. 75)
Le "dispositif Besson" initial n'avait pas prévu de possibilité de location à un ascendant ou un descendant ; ce fait constituait une reprise immédiate de l'avantage fiscal.
La loi de finances institue une possibilité de donner le bien à l'usage d'un ascendant ou d'un descendant (location, occupation à titre gratuit...). Pendant le temps de cette "mise à disposition", le dispositif d'amortissement (immeubles neufs) ou de déduction forfaitaire majorée (immeubles anciens) est suspendu.
Contribuables concernés
Tous les contribuables s'étant volontairement placés sous le statut du bailleur privé peuvent être concernés. Cette mesure ne pose pas de problème pour les contribuables personnes physiques. La situation des associés dans une société de personnes devra faire l'objet de précisions de la part de l'administration fiscale.
Conditions pour pouvoir mettre le logement à disposition d'un ascendant ou descendant
Seuls les logements donnés en location pendant une durée minimale de trois ans dans les conditions du statut du bailleur privé peuvent être mis à disposition d'un ascendant ou d'un descendant du contribuable.
Ce délai de trois ans se calcule de date à date. Une suspension de la location avant l'expiration du délai entraîne la remise en cause de l'avantage fiscal. En pratique, cette mise à disposition ne sera possible qu'au plus tôt le 1er janvier 2002.
Aucune condition de loyer ni de ressources de l'ascendant ou du descendant n'est imposée, sous réserve de ce qui pourrait être prévu pour les associés des sociétés de personnes.
Suspension du dispositif "Besson"
Cette suspension qui intervient sur la période initiale de l'engagement de location (neuf ans ou six ans), n'est autorisée qu'une seule fois et ne peut dépasser neuf ans. La déduction au titre de l'amortissement ou la déduction forfaitaire majorée est suspendue :
- dans le neuf, le montant de l'amortissement à déduire est calculé au prorata temporis en fonction du nombre entier de mois écoulés entre le 1er janvier et la suspension de la location. La déduction forfaitaire sur les revenus fonciers passe de 6 % à 14 % (droit commun), et est ventilée sur les revenus fonciers par le propriétaire ;
- dans l'ancien, le taux de la déduction forfaitaire sur les revenus fonciers de 25 % est ramené à 14 %, et ce pour les revenus fonciers à compter du jour de la suspension du dispositif. Le propriétaire doit ventiler les revenus entre les différents taux.
Reprise de la location
A l'expiration de la mise à disposition du logement à un descendant ou un ascendant, le dispositif "Besson" redevient intégralement applicable, toutes les conditions étant par ailleurs réunies :-
- pour les logements neufs, à compter du premier jour du mois de cette reprise ;-
- pour les logements anciens, à compter du jour de la reprise de la location.
La durée du dispositif est prorogée d'une durée équivalente à celle pendant laquelle le logement a été mis à disposition d'un descendant ou ascendant.
Taxe foncière sur les propriétés baties (art. 42 et 43)
Deux dispositions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties concernent les logements sociaux. Il s'agit d'une part d'instituer un régime d'abattement pour certains logements sociaux, ainsi que de permettre un dégrèvement en cas de vacance d'immeuble.
Par ailleurs, un dégrèvement de taxe foncière est instauré en faveur des personnes âgées de plus de 70 ans et de conditions modestes.
Dispositions applicables aux logements sociaux appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré (CCH : art. L. 411-2) et aux sociétés d'économie mixte
Abattement sur la valeur locative
Les logements sociaux appartenant aux organismes HLM (CCH : art. L. 411-2) et aux SEM, financés avec l'aide de l'Etat, bénéficient déjà d'une exonération de taxe foncière de 15 ou 25 ans. Désormais, est institué, pour les logements dont l'exonération est arrivée à expiration, un abattement de 30 % de la valeur locative des logements situés dans les zones urbaines sensibles.
Entrée en vigueur : l'abattement s'applique à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre des années 2001 à 2006.
Dégrèvement pour vacance d'immeuble
Lorsqu'un logement, normalement destiné à la location, reste vacant au moins trois mois et que la vacance est indépendante de la volonté du bailleur, un dégrèvement peut être obtenu.
La loi de finances pour 2001 accorde aux organismes HLM et SEM le bénéfice de ce dégrèvement, pour les logements à usage locatif laissés vacants :
- en vue de leur démolition ;
- en vue de la réalisation de travaux importants.
Instauration d'un nouveau dégrèvement pour les personnes de condition modeste âgées de plus de 70 ans
De nombreux dégrèvements et exonérations existent en matière de taxe foncière. Un dégrèvement supplémentaire est accordé aux personnes âgées de plus de 70 ans :
- vivant soit seules, soit avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge, soit avec des personnes titulaires de l'allocation supplémentaire versée par le Fond national vieillesse ou le Fond spécial d'invalidité ;
- dont les ressources n'excèdent pas, au titre des revenus 2000, 44.730 F pour la première part de quotient familial et 11.950 F par demi-part supplémentaire.
Barème pour le calcul de l'impôt sur le revenu (art. 2)
Les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 1,1 %. Cette revalorisation des tranches entraîne le relèvement de divers plafonds ou limites indexés sur ce même barème.
Revalorisation des plafonds de l'aide juridictionnelle (art. 128)
Les plafonds de ressources pour pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle sont relevés. Ils sont désormais revalorisés au 1er janvier comme la tranche la plus basse du barème de l'impôt sur le revenu.
Les nouveaux plafonds sont de :
- 5.175 F/mois pour une aide totale ;
- 7.764 F/mois pour l'aide partielle.
Loi de finances rectificative pour 2000 du 30 décembre 2000 (J0 du 31.12.2000)
Impôts locaux (art. 33)
Les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sont, pour l'année 2001, uniformément fixés à 1,01 pour les propriétés non bâties et bâties.
Exonération de la taxe foncière (art. 46)
L'article 83 de la loi SRU prolonge de 5 ans la durée de l'exonération de taxe foncière pour les logements en accession à la propriété situés dans un groupe ou un ensemble immobilier faisant l'objet de mesures de sauvegarde. Cet article a pour objet d'appliquer ce dispositif à compter de 2000 afin de viser les logements dont l'exonération est venue à expiration au 31 décembre 1999. Corrélativement, il reporte au 15 février 2001 la date de dépôt de la liste des logements concernés.