Une commune peut-elle exonérer certains constructeurs ou constructions de la participation pour raccordement à l'égout ?
Fiscalité
(Taxes locales)
N° 01/42
Une commune peut-elle exonérer certains constructeurs ou constructions de la participation pour raccordement à l'égout ?
La participation pour raccordement à l'égout (code de la santé publique : art. L 1331.7) concerne les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auxquels ses immeubles doivent être raccordés. Cette participation est prévue pour tenir compte de l'économie réalisée par le propriétaire qui évite, du fait du réseau existant, le coût d'une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle.
La participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
Les conditions et les modalités de perception de cette participation sont déterminées par une délibération du conseil municipal. La participation doit être prescrite par le permis de construire.
Dans le cadre de sa délibération, la commune peut-elle prévoir des tarifs différents ou des exonérations de cette participation, comme cela existe légalement en matière de taxe locale d'équipement ?
La délibération instituant la participation pour raccordement à l'égout ne peut prévoir qu'un seul et même tarif pour tous les constructeurs, propriétaires … Aucun texte n'autorise d'exonération, donc cette dernière n'est pas possible : il est fait application du principe administratif d'égalité des citoyens devant les services publics et les charges publiques. Il ne peut donc y avoir de réduction de la participation, ni abattement, en fonction de la qualité par exemple du constructeur, ou même des modalités de financement du bien (prêt aidé ou conventionné).
Les seuls éléments retenus par la jurisprudence pour permettre un traitement différent de l'imposition à la PRE concernent les variations possibles entre zones (notamment entre les zones urbaines et les zones naturelles), la nature du sol ou la proximité des équipements publics.