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Quelles sont les conséquences de la modification des modalités de calcul du taux annuel effectif global pour les crédits à la consommation ?

Financement de l’accession et des travaux
(Contrat de prêt)
N° 31/02


Pour se mettre en conformité avec la directive européenne sur le crédit à la consommation, le décret du 10.6 02 vient modifier à partir de juillet 2002 la méthode de calcul du taux annuel effectif global pour les crédits à la consommation.
Les dispositions relatives au calcul du TAEG/taux annuel effectif global sont traitées dans l'article R 313.1 du Code la consommation ; cet article est situé dans un chapitre III appelé "dispositions communes", qui concerne donc à la fois le crédit à la consommation et le crédit immobilier.

Article R313-1 : "Le taux effectif global d'un prêt est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur.
Le taux de période est calculé actuariellement, à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l'emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre, d'une part, les sommes prêtées et, d'autre part, tous les versements dus par l'emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés.
Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Lorsque les versements sont effectués avec une fréquence autre qu'annuelle, le taux effectif global est obtenu en multipliant le taux de période par le rapport entre la durée de l'année civile et celle de la période unitaire. Le rapport est calculé, le cas échéant, avec une précision d'au moins une décimale."

Le décret du 10.6.02 précise qu'à partir du 1er juillet 2002, le TAEG, pour les crédits à la consommation, devra être calculé selon la méthode équivalente, parfois dite actuarielle.

Jusqu'alors, la méthode de calcul du TAEG était identique, qu'il s'agisse d'un crédit à la consommation ou d'un crédit immobilier ; à partir du 1er juillet, elle va différer.

Une difficulté peut provenir de ce que certains prêts destinés à financer des dépenses de construction, réparation, amélioration ou entretien d'un immeuble à usage d'habitation, ou à usage professionnel et d'habitation, relèvent de la réglementation du crédit à la consommation dès lors que le montant des dépenses (et non le montant du prêt1) est inférieur à 21.500 euros.
Ainsi un PASS-travaux, ou même un prêt bancaire, verrait son taux calculé de façon différente selon le montant de l'opération financée, en recourant à la méthode équivalente en deçà de 21 500 euros, à la méthode proportionnelle au-delà.

L'absence d'un accord entre les pays membres sur l'élaboration d'une directive sur le crédit hypothécaire ne rend pas obligatoire le changement de méthode pour les crédits destinés à financer les logements ; il reste que le choix d'une méthode unique serait le bienvenu.

Avec la méthode dite proportionnelle, pour passer d'un taux de période à un taux annuel, il convient de multiplier le taux de période par le nombre des périodes dans l'année, alors que la méthode équivalente tient compte des intérêts composés à chaque période.

Si Tp est le taux de période n, le nombre de périodes (12 dans le cas d'un prêt remboursable par mensualités) et Ta le taux annuel:

  • Ta en proportionnel = Tp*n
  • Ta en équivalent = (1+Tp)n-1
  • 1% par mois en proportionnel (1*12) = 12 %
  • 1% par mois en équivalent (1+0,01)12-1 = 12,68 %

Il s'agit uniquement d'une question d'affichage puisque le taux de période, le montant des intérêts versés, et donc le coût pour l'emprunteur, sont strictement identiques, que le taux soit de 12 % exprimé en proportionnel ou de 12,68 % exprimé en actuariel.


1Cass. Civ. I : 15.12.93

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