Loi de finances pour 2003 et loi de finances rectificative
Fiscalité
N° 01/03
Loi de finances pour 2003 (loi du 30.12.2002)
Crédit d'impôt pour les dépenses de gros équipements et assimilés (art 78)
Les contribuables, qu'ils soient propriétaires occupants, locataires, usufruitiers ou occupants à titre gratuit qui paient des dépenses de gros équipements, d'équipement de production d'énergie renouvelable ou de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt de 15 % du coût des équipements.
Ce crédit d'impôt, qui ne concernait que les dépenses réalisées avant le 31.12.2002 est prorogé jusqu'au 31.12.2005.
La prorogation du crédit d'impôt ne s'accompagne d'aucune modification du régime.
Cependant, pour un même contribuable et une même habitation, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne pouvait excéder un certain plafond pour la période comprise avant le 31.12.2002. Désormais, le contribuable bénéficie d'une nouvelle période de crédit d'impôt assortie d'un nouveau plafond d'un montant identique à l'ancien. Ainsi, les contribuables ayant déjà bénéficié d'un crédit d'impôt pour des dépenses payées avant le 31.12.2002 peuvent bénéficier à nouveau du dispositif.
Pour mémoire, rappel des plafonds de dépenses réalisées entre le 1.10.2001 et le 31.12.2002 ouvrant droit au crédit d'impôt :
- 4.000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée ;
- 8.000 € pour un couple marié soumis à imposition commune.
Ces sommes sont majorées de 400 € par personne à charge, 500 € pour le second enfant et 600 € par enfant à compter du troisième.
Dispositif Besson (art 9 et 79)
Location à des ascendants ou à des descendants (art 9)
La possibilité de louer un logement au profit de ses ascendants ou descendants est ouverte pour les contribuables souhaitant bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs donnés en location, acquis à compter du 9.10.2002.
Contribuables concernés
L'aménagement du dispositif besson concerne aussi bien les personnes physiques que les personnes morales :
- une personne physique directement propriétaire du logement peut louer celui-ci dans le cadre du régime besson à l'un des ses ascendants ou descendants ;
- une société non soumise à l'impôt sur les sociétés peut donner en location le logement à un ascendant ou descendant de l'un de ses associés ;
- dans le cas d'une personne physique qui a acquis un logement en vue de le donner en location à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, l'occupant de ce logement peut être un ascendant ou un descendant du propriétaire.
Immeubles concernés
Sont seuls concernés les logements neufs :
- logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 9.10.2002 : Un logement neuf s'entend d'un immeuble à usage d'habitation dont la construction est achevée et qui n'a jamais été habité ni utilisé sous quelque forme que ce soit. Il peut également s'agir d'un immeuble qui a fait l'objet, de la part du vendeur, de travaux dont la nature et l'importance ont abouti à la création d'un logement neuf ;
- logements que le contribuable fait construire et qui ont fait l'objet, à compter du 9.10.2002 de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R 421-40 du Code de l'urbanisme ;
- locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 9.10.2002 et que le contribuable transforme en logements. Il faut préciser que les locaux faisant l'objet d'une réhabilitation par le contribuable ne sont pas concernés.
Qualité du locataire
Le locataire peut désormais être un ascendant ou un descendant du propriétaire de l'immeuble. Lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, Il peut également s'agir d'un ascendant ou d'un descendant d'un associé, pourvu qu'il n'ait pas lui même la qualité d'associé.
Cependant, le locataire ne peut pas être membre du foyer fiscal du propriétaire.
Caractéristiques de la location
La location à un ascendant ou à un descendant du contribuable doit être consentie à usage d'habitation principale du locataire et respecter les conditions de location propres au régime Besson, notamment en ce qui concerne les plafonds de loyers et de ressources.
Une mise à disposition gratuite entraînerait une remise en cause de l'avantage fiscal.
Si le locataire était compté comme enfant à charge de ses parents au titre de l'année de référence, les ressources retenues sont celles des parents figurant sur l'avis d'imposition du foyer fiscal, et ceci bien que l'enfant ne soit plus à charge de ses parents l'année de la conclusion du contrat de bail.
Toutefois, lorsque l'année qui précède la conclusion du bail le locataire a déposé pour la première fois une déclaration séparée, il est possible de retenir le revenu fiscal de référence tel qu'il apparaît sur l'avis d'imposition sur le revenu établi au nom du locataire au titre des revenus de l'année qui précède celle de la conclusion du bail. Mais si l'avis d'imposition établi ultérieurement fait apparaître un dépassement du plafond de ressources, l'avantage fiscal est remis en cause.
Suppression de la suspension de l'amortissement pour les logements neufs acquis à compter du 9.10.2002
Dans le cadre du régime Besson (en neuf ou en ancien), il est permis aux propriétaires de suspendre leur engagement de location pour mettre le logement à la disposition de l'un de leurs ascendants ou descendants. Pour pouvoir bénéficier de cette possibilité, le bailleur doit avoir respecté les conditions du dispositif pendant trois ans au moins.
Cette mesure d'assouplissement est supprimée pour les logements neufs acquis ou construits à compter du 9.10.2002.
Elle reste en revanche applicable aux logements neufs acquis ou construits avant le 9.10.2002, ainsi qu'aux logements anciens éligibles à la déduction forfaitaire majorée.
Déduction forfaitaire majorée (art 79)
Les propriétaires de logements anciens donnés en location dans le cadre du dispositif Besson peuvent bénéficier d'une majoration du taux de la déduction forfaitaire. La loi de finances pour 2003 relève ce taux de 25 % à
40 %.
Cette mesure s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2003.
Régime simplifié d'imposition (micro-foncier) (art 10)
Le propriétaire dont le revenu foncier annuel n'excède pas 15.OOO € est soumis au régime d'imposition simplifié. Le revenu foncier imposable est égal au revenu brut annuel sur lequel est pratiqué un abattement forfaitaire de 40 % représentant l'ensemble des charges déductibles.
Le contribuable pouvait cependant opter pour le régime réel des revenus fonciers pour une période irrévocable de cinq ans, reconductible tacitement par période de cinq ans.
A compter de l'imposition des revenus fonciers de l'année 2002, la durée de validité de l'option pour le régime réel est ramenée de cinq ans à trois ans. Chaque renouvellement vaut pour une période de trois ans.
Dispositions transitoires :
Jusqu'au 31.12.2001, le régime d'imposition réel était le régime de droit commun. Le contribuable pouvait opter, à sa demande, pour le régime du " micro-foncier ". Des dispositions transitoires ont été aménagées, notamment les contribuables ayant opté, en 2002, pour le régime réel d'imposition peuvent y renoncer lors du dépôt de leur déclaration de revenus en 2003. Seuls devraient rester liés par une option de cinq ans les contribuables qui n'utiliseront pas cette faculté.
Régime micro-bic (art 21)
Les revenus provenant de la location habituelle d'un logement meublé rentrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et sont assujettis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques.
Les contribuables qui bénéficient de la franchise en base de TVA ou qui en sont exonérés et dont le chiffre d'affaire annuel ne dépasse pas 76.300 € hors taxes relèvent du régime du micro-BIC. Le bénéfice net imposable est obtenu en appliquant un abattement forfaitaire au chiffre d'affaire déclaré.
Cet abattement, qui était de 70 % passe à 72 %.
Ce relèvement est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2002.
Taxe sur la valeur ajoutée : taux réduit (art 23)
L'application de la TVA à taux réduit à certains services à forte intensité de main d'œuvre est prorogé jusqu'au 31.12.2003.
Ainsi, les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans restent soumis à la TVA à 5,5 %.
Fiscalité directe locale (art 100)
En vertu du code général des impôts, les délibérations des collectivités locales et des organismes compétents relatives à la fiscalité directe locale, doivent être prise avant le 1er juillet pour être applicables l'année suivante.
Pour mémoire, ne sont pas concernées les délibérations fixant les taux ou les produits des impositions, ni les délibérations instituant la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
La date limite du 1er juillet est reportée au 1er octobre pour les délibérations prises à compter de 2003.
Les délibérations visées par le nouveau délai sont celles relatives aux bases d'imposition, et plus particulièrement aux exonérations, aux dégrèvements et aux abattements. Dans le domaine du logement, sont concernées la taxe d'habitation ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Taxe et redevance d'enlèvement des ordures ménagères (art 87)
Depuis la loi du 12.07.1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les communes ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale doivent remplir deux conditions pour pouvoir instituer la taxe ou la redevance des ordures ménagères :
- être compétents au regard de l'article L 2224-13 du Code général des collectivités territoriales ;
- assurer au minimum la collecte des déchets des ménages.
Les communes et EPCI ayant institué la taxe ou la redevance avant la promulgation de la loi et ne respectant pas ces conditions avaient jusqu'au 15.10.2001 pour se mettre en conformité avec les textes. Une loi du 13.07.2000 a prorogé ce délai d'un an.
La loi de finances pour 2003 proroge à nouveau ce délai jusqu'au 15.10.2005 pour la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et jusqu'au 31.12.2005 pour la redevance.
TVA immobilière : apports de logements locatifs sociaux aux organismes HLM (art 24)
Le mécanisme de la livraison à soi-même permet de soumettre les travaux de construction ou de réhabilitation de logements sociaux locatifs réalisés par certains bailleurs sociaux à la TVA au taux réduit de 5,5 %.
Par ailleurs, les ventes de logements neufs au profit de bailleurs qui affectent ces logements à la location sociale sont également soumises à la TVA au taux réduit.
A compter du 1.01.2003, les apports d'immeubles neufs financés à l'aide de prêts à caractère social sont soumis à ce dispositif. Trois conditions doivent être réunies :
l'immeuble a déjà fait l'objet d'une livraison à soi-même (dans les conditions du 2, de l'article 278 sexies du CGI)
le bénéficiaire de l'apport est un organisme d'habitation à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation :
- les offices publics d'aménagement et de construction,
- les offices publics d'habitations à loyer modéré,
- les sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré,
- les sociétés anonymes coopératives de production d'habitation à loyer modéré,
- les sociétés anonymes de crédit immobilier,
- les fondations d'habitations à loyer modéré.
L'acte d'apport doit prévoir le transfert du prêt prévu à l'article R. 331-1 du CCH ainsi que de la convention prévue aux 3 et 5 de l'article L. 351-2 du CCH.
Impôts locaux (art 98)
Les coefficients de revalorisation forfaitaire des valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux sont, pour l'année 2003, uniformément fixés 1,015 pour les propriétés non bâties et bâties.
Financement / Prêt d'épargne logement
Dans le cadre de l'épargne logement, l'obtention de la prime d'épargne est désormais subordonnée à la réalisation d'un prêt épargne-logement.
Cette disposition ne s'applique qu'aux comptes d'épargne-logement ouverts à compter du 12.12.2002, le terme " comptes " est entendu dans un sens générique et englobe aussi bien les plans que les comptes d'épargne-logement proprement dit.
Barème pour le calcul de l'impôt sur le revenu (art 2)
Les limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu sont relevées de 1,7 %. Cette revalorisation entraîne le relèvement de divers plafonds ou limites indexés sur ce même barème.
Loi de finances rectificative (loi du 30.12.2002)
Impôt sur le revenu / Partage du quotient familial (art 30)
La loi de finances rectificative donne une nouvelle définition de la notion d'enfant à charge. Cette disposition fera l'objet d'une question-réponse spécifique.
Impôt sur le revenu / Déclarations de revenus (art 28)
La déclaration de revenus doit parvenir à l'administration au plus tard le 1er mars de l'année suivante. La règle est normalement la même s'agissant des déclarations de revenus souscrites par voie électronique ; cependant, afin d'encourager ce mode de déclaration, la date limite est repoussée jusqu'au 20 mars au plus tard.
Cette règle s'applique dès la déclaration des revenus perçus en 2002.
TVA / Location meublée (art 18)
Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ne sont pas soumises à TVA. Cependant, ces opérations y sont assujetties lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, certaines prestations accessoires (comme le petit déjeuner, le nettoyage des locaux…) appréciées de manière cumulative (CGI : art 261 D 4°)
Or, le caractère cumulatif des prestations annexes imposées par le code général des impôts pouvait avoir pour effet d'exclure du champ d'application de la TVA des locations de logements meublés qui, bien que ne proposant pas toutes les prestations accessoires, sont assimilables à une activité hôtelière.
Cette disposition avait donc été jugée non conforme au droit communautaire par le Conseil d'Etat (CE : 11.07.2001), le droit européen ayant pour objet de soumettre au régime de la TVA les locations de logements meublés lorsqu'elles s'assimilent à un hébergement hôtelier.
A compter du 1.01.2003, la location d'un local meublé est soumise à TVA lorsque trois conditions sont réunies.
L'exploitant offre, en plus de l'hébergement, au moins trois prestations accessoires parmi les suivantes :
- le petit déjeuner,
- le nettoyage régulier des locaux,
- la fourniture de linge de maison,
- la réception de la clientèle.
Ces prestations accessoires sont rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle.
Les prestations d'hébergement sont effectuées à titre onéreux et de manière habituelle.
N.B. : le critère relatif à l'inscription au registre du commerce est supprimé.
Revenus fonciers / Immeubles historiques (art 45)
Les propriétaires d'immeubles classés monuments historiques, inscrits à l'inventaire supplémentaire ou ayant fait l'objet d'un agrément ministériel peuvent déduire de leur revenu global leurs déficits fonciers et, dans certaines conditions et limites, les charges foncières qu'ils supportent.
A compter du 1.01.2003, les propriétaires des immeubles ayant obtenu le label de la " fondation du patrimoine " bénéficieront de plein droit du régime spécial applicable aux monuments historiques et assimilés.
Taxe d'habitation / Exonération ou dégrèvement (art 33)
L'administration fiscale acceptait déjà, sur réclamation des intéressés, de faire bénéficier les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés de l'exonération de la taxe d'habitation.
Cette possibilité est désormais insérer dans le code général des impôts. Pour pouvoir bénéficier de l'exonération, les intéressés doivent répondre aux conditions de cohabitation prévues à l'article 1390 du CGI et le montant de leurs revenus de l'année précédente ne doit pas excéder la limite prévue à l'article 1417 du Code général des impôts.
Ainsi, les revenus de l'année 2002 ne doivent pas dépasser 7.046 € pour la première part du quotient familial majorée de 1.882 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ces limites sont portées à 8.337 € pour la première part, majorée de 1.991 € pour la première demi-part et de 1.882 € pour chaque demi part supplémentaire
Pour la Guyane, ces limites sont fixées à 8716 € pour la première part, majorée de 2.399 € pour la première demi-part et de 1.882 € pour chaque demi part supplémentaire
Ces limites de revenus valent également à l'égard des personnes qui cohabitent avec l'adulte handicapé (autres que le conjoint ou que les personnes fiscalement à charge).
N.B. : La loi de finances rectificative a modifié le livre des procédures fiscales : à compter du 1.01.2003, une fois par an, la CNAF a l'obligation de transmettre à l'administration plusieurs listes :
- celle des bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au 1er janvier de l'année d'imposition,
- celle des personnes ayant perçu un RMI au 1er janvier ou au cours de l'année d'imposition,
- celle des personnes ayant cessé de percevoir le RMI au cours de l'année précédente.
Ainsi, l'administration pourra mettre en œuvre d'office le dégrèvement de la taxe d'habitation prévu en faveur des bénéficiaires du RMI ainsi que l'exonération prévue en faveur des bénéficiaires de l'AAH.