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Réglementation des piscines privées

Qualité de l’habitat
(Equipements)
N°02/04


Avec la publication du décret du 31 décembre 2003, la loi du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines entre en application. Un décret du 7.6.04 (JO du 8.6.04) vient modifier en partie cette réglementation.

Elle prévoit qu'à compter du 1er janvier 2004, " les piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif doivent être pourvues d'un dispositif de sécurité normalisé visant à prévenir le risque de noyade ".

Sont donc concernées les piscines privées de plein air, totalement ou partiellement enterrées : piscines familiales ou réservées à des résidents, piscines des centres et clubs de vacances, des hôtels, des gîtes ruraux, campings, etc…
Ne sont pas concernés les établissements de natation régis par la loi du 24 mai 1951 qui font l'objet d'une surveillance par un maître sauveteur, ni les piscines posées sur le sol, gonflables ou démontables, ni les piscines situées dans un bâtiment.


Cas des piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004

Elles doivent être pourvues au plus tard à la mise en eau, ou si les travaux de mise en place nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l'achèvement des travaux de la piscine d'un dispositif de sécurité visant à prévenir les risques de noyade.

Ce dispositif est constitué soit par une barrière de protection ou une couverture, ou un abri ou une alarme (décret du 7.6.04 : art. 1er / CCH : art. R. 128.2 II modifié) répondant aux exigences de sécurité suivants :

  • es barrières de protection doivent être réalisées, construites ou installées de manière à empêcher le passage d'enfants de moins de 5 ans sans l'aide d'un adulte, à résister aux actions d'un enfant de moins de 5 ans, notamment en ce qui concerne le système de verrouillage de l'accès, et à ne pas provoquer de blessure
  • les couvertures doivent être réalisées, construites ou installées de façon à empêcher l'immersion involontaire d'enfants de moins de 5 ans, à résister au franchissement d'une personne adulte et à ne pas provoquer de blessure
  • les abris doivent être réalisés, construits ou installés de manière à ne pas provoquer de blessure et être tel que, lorsqu'il est fermé, le bassin de la piscine est inaccessible aux enfants de moins de 5 ans
  • les alarmes doivent être réalisées, construites ou installées de manière que toutes les commandes d'activation et de désactivation ne doivent pas pouvoir être utilisés par un enfant de moins de 5 ans. Les systèmes de détection doivent pouvoir détecter tout franchissement par un enfant de moins de 5 ans et déclencher un dispositif d'alerte constitué d'une sirène. Ils ne doivent pas de déclencher d'une manière intempestive

Les dispositifs de sécurité conformes aux normes françaises ou aux normes ou aux spécifications techniques ou aux procédés de fabrication en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, assurant un niveau de sécurité équivalent sont présumés satisfaire aux exigences de sécurité décrites ci-dessus (décret du 7.6.04 : art. 1er / CCH : art. R. 128.2 III modifié).
A l'heure actuelle, 4 normes françaises relatives aux dispositifs de sécurité des piscines ont fait l'objet d'un avis du ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie (JO du 5.5.03) :

  • Barrières de protection et moyens d'accès au bassin (norme NF P90-306)
  • Systèmes d'alarmes (norme NF P90-307) ;
  • Couvertures de sécurité et dispositifs d'accrochage (norme NF P90-308)
  • Abris (structures légères et/ou vérandas) de piscines (norme NF P 90-309).

Ces normes peuvent être achetées auprès de l'AFNOR, Association française de normalisation :www.afnor.fr

Le constructeur ou l'installateur doit fournir au maître d'ouvrage, au plus tard à la date de réception de la piscine, une note technique. Celle-ci doit indiquer les caractéristiques, les conditions de fonctionnement et d'entretien du dispositif de sécurité ; elle doit également informer le maître d'ouvrage sur les risques de noyade, sur les mesures générales de prévention à prendre et sur les recommandations attachées à l'utilisation du dispositif de sécurité (CCH : art. R. 128.3).


Cas des piscines installées avant le 1er janvier 2004

Les propriétaires devront avoir équipé au plus tard le 31 décembre 2005 leur piscine d'un dispositif de sécurité, sous réserve qu'existe à cette date un dispositif adaptable à leur équipement.
En revanche, en cas de location saisonnière de l'habitation, le dispositif de sécurité doit obligatoirement être installé avant le 1er mai 2004 (initialement prévue au 1er janvier 2004, cette mise en conformité a été reportée au 1er mai 2004 par la loi du 2 janvier 2004 relative à l'accueil et la protection de l'enfance).

Les exigences relatives au dispositif de sécurité applicables à ces piscines sont les mêmes que celles applicables aux piscines construites ou installées à partir du 1er janvier 2004 (décret du 7.6.04 : art. 1er / CCH : art. R. 128.2 II et III).

Toutefois, si à la date de publication du décret (soit le 8 juin 2004) un dispositif de sécurité est déjà installé, il est réputé satisfaire aux exigences de sécurité de l'article R. 128.2 II et III du Code de la construction et de l'habitation dès lors que le propriétaire est en possession d'un document fourni par un fabricant, un vendeur ou un installateur de dispositif de sécurité ou un contrôleur technique agréé attestant que le dispositif est conforme aux exigences de sécurité de l'article R. 128.2 II du Code de la construction et de l'habitation.

Le propriétaire a également la possibilité d'attester de la conformité de son dispositif de sécurité sous sa propre responsabilité. L'attestation doit être conforme à un modèle fixé par l'annexe au décret (rectificatif au décret du 7.6.04 paru au JO du 12.6.04).


Sanctions pénales

En cas de non respect des dispositions ci-dessus, le contrevenant, personne physique, s'expose à une amende de 45.000 €.

Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables (CCH :art. L. 152-12).

Dans ce cas les peines encourues sont notamment :

  • une amende maximum de 225.000 €,
  • l' interdiction à titre définitif ou pour une durée de 5 ans d'exercer l'activité professionnelle ou sociale à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.

Textes officiels :

  • loi du 3 janvier 2003 (JO du 4.1.2003) modifiée par la loi du 2 janvier 2004 (JO du 3.1.2004)
  • décret du 31 décembre 2003 (JO du 1.1.2004)
  • avis relatif à l'homologation et à l'annulation de normes (JO du 2.5.2004)
  • décret du 7 juin 2004 (JO du 8.6.2004)

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