L'accueil des personnes de nationalité étrangère dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile
N° 2007-31 / A jour au 30 octobre 2008
Loi du 24.7.06 relative à l'immigration: JO du 25.7.06 / Décret du 23.3.07 : JO du 24.3.07 / Décret du 31.8.07: JO du 2.9.07
Les CADA qui étaient une catégorie particulière de CHRS, sont désormais considérés comme une catégorie particulière d'établissements sociaux et médico-sociaux (CASF : L. 312-1). Le décret précise la procédure d'admission et de sortie des demandeurs d'asile (1), les règles de leur participation aux frais d'hébergement et celles de l'allocation de subsistance.
La nature et les missions assurées par le centre d’accueil pour les demandeurs d’asile sont définies dans une convention conclue avec l’Etat. La convention type figure en annexe du décret du 31.8.07.
L'admission à l'aide sociale des demandeurs d'asile (Code de l'action sociale et des familles : art. L. 111-2 2°)
L'Etat prend en charge au titre de l'aide sociale, les frais d'accueil et d'hébergement des étrangers dans les CADA.
Les bénéficiaires
Seuls sont accueillis en CADA, les demandeurs d'asile admis à l'aide sociale.
Il s'agit des demandeurs :
- bénéficiaires d'un titre provisoire de séjour permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : art. L. 742-1). Cette situation est la plus fréquente.
- bénéficiaires d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile renouvelé jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue ;
- en attente de la décision de la commission de recours des réfugiés.
En revanche, ne peuvent être accueillis en CADA, les demandeurs dont le séjour aurait été refusé pour l'un des motifs suivants (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : art. L. 741-4) :
- l'examen de la demande relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) nº 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le demandeur relève d'un pays d'origine sûr ou concerné par la clause de cessation de la Convention de Genève (un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande) ;
- sa présence sur le territoire constitue une menace à l'ordre public ;
- sa demande repose sur une fraude ou constitue un détournement de procédure.
La demande d'admission au séjour
L'examen de la demande d'admission au séjour dans un CADA est présenté au préfet qui fait une offre de prise en charge. A Paris, cette offre est faite par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris. Si le demandeur d'asile accepte cette offre, le préfet l'informe du ou des centres d'accueil pour demandeurs d'asile susceptibles de le prendre en charge dans son département ou dans un autre département, en fonction des caractéristiques de la demande, et l'invite à se présenter au gestionnaire de l'un de ces centres.
La décision d'accueil
La décision d'admission dans un CADA est prise par le gestionnaire du centre, avec l'accord du préfet du département du lieu d'implantation de ce centre.
Si ce centre est situé dans le département dans lequel le demandeur d'asile a été admis au séjour, et a été mentionné par le préfet comme susceptible de le prendre en charge, l'accord du préfet sur l'admission envisagée par le gestionnaire est réputé acquis.
Dans toute autre hypothèse, l'admission doit recueillir l'accord du préfet. A cette fin, le gestionnaire du centre saisit le préfet sans délai. L'accord du préfet est réputé acquis lorsque le préfet n'a pas fait connaître au gestionnaire sa réponse dans un délai de quinze jours à compter de la saisine (le texte ne prévoit plus l'intervention d'une commission : auparavant la commission locale d'admission, le plus souvent départementale mais parfois régionale, présidée par le préfet ou son représentant, était chargée d'assurer l'adéquation entre la demande et l'offre d'hébergement. Son président proposait, après discussion collégiale, une offre d'hébergement mais la décision restait de la compétence du gestionnaire du centre).
La mission des CADA
Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement social et administratif des demandeurs d'asile, pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile.
Les demandeurs doivent être en possession d'un document provisoire de séjour leur permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : art. L. 742-1).
La mission confiée aux CADA connaît désormais une limite temporelle puisqu'elle ne couvre que la durée de l'instruction de leur demande par l'OFPRA. En principe, la mission des CADA prend fin à l'expiration du délai de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (déboutés du droit d'asile) ou à la date de la notification de la décision de la Commission des recours des réfugiés (CRR) (les réfugiés).
Toutefois, à titre dérogatoire, peuvent être maintenues dans les CADA " à titre exceptionnel et temporaire", les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire(1) ou ayant vu leur demande d'asile rejetée.
La durée moyenne de traitement des dossiers par l'OFPRA s'est élevée à trois mois et demi en 2005, 50 % des dossiers ayant donné lieu à une décision dans un délai de deux mois et demi. Le délai d'exercice du recours devant la CRR est d'un mois à compter de la notification de la décision de l'OFPRA. Le délai moyen d'examen du recours est de quatre mois et demi. En conséquence, la durée moyenne d'hébergement en CADA devrait être de 9 à 10 mois.
Les modalités du maintien temporaire en CADA à l'issue d'une décision définitive de l'OFPRA ou de la CRR
Dès qu'une décision définitive a été prise sur une demande d'asile, le préfet, ou, à Paris, le préfet de police, en informe sans délai le gestionnaire du centre d'accueil pour demandeurs d'asile qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle cette décision a été notifiée au demandeur.
Dès que l'information lui est parvenue, le gestionnaire du centre communique à la personne hébergée la fin de sa prise en charge, qui intervient sous réserve de l'une des procédures suivantes :
- la personne ayant eu notification d'une décision définitive favorable est maintenue dans le centre, si elle en fait la demande, jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement ou de logement lui soit présentée, dans la limite d'une durée de trois mois à compter de la date de notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre les modalités de sa sortie. Le gestionnaire prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l'accès à ses droits, au service public de l'accueil ainsi qu'à une offre d'hébergement ou de logement adaptée. A titre exceptionnel, cette période peut être prolongée, pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l'accord du préfet.
- la personne ayant eu notification d'une décision définitive défavorable est maintenue dans le centre, si elle en fait la demande, pour une durée maximale d'un mois à compter de la date de cette notification. Durant cette période, elle prépare avec le gestionnaire du centre, les modalités de sa sortie.
Cette personne peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification, saisir l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations en vue d'obtenir une aide pour le retour dans son pays d'origine. Si elle présente une telle demande, elle peut, à titre exceptionnel, et avec l'accord du préfet, être maintenue dans le centre pour une durée maximale d'un mois à compter de la décision de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations.
A l'issue du délai de maintien dans le centre, le gestionnaire du centre met en oeuvre la décision de sortie après avoir recueilli l'accord du préfet.
Le statut des CADA
Les CADA sont désormais considérés comme une catégorie particulière d'établissements sociaux et médico-sociaux (CASF : L. 312-1). Ils sont financés par l'Etat et bénéficient à ce titre d'une dotation globale de financement. Le bénéfice de l'aide sociale, ne peut être accordé ou maintenu aux personnes ou aux familles accueillies dans un CADA, que si une convention a été conclue à cette fin entre le centre et l'Etat. Cette convention doit être conforme a une convention type dont le contenu est précisé par décret (décret du 31.8.07).
Le préfet de région arrête les schémas régionaux d'organisation sociale et médico-sociale relatifs aux CADA.
L'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'un CADA est délivrée par le préfet du département.
La loi a créé un nouveau motif de retrait de l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale pour les centres d'accueil pour demandeurs d'asile : la méconnaissance de l'obligation d'accueillir dans ces centres que les seuls étrangers justifiant d'un document provisoire de séjour.
L'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation. L'établissement dispose d'un délai de 6 mois pour le mettre en conformité à compter de la notification de la demande.
A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. Les catégories de dépenses imputables à cette décision et leur niveau de prise en charge par l'autorité compétente sont fixées par voie réglementaire.
Pour mémoire les autres motifs de retrait de l'habilitation sont les suivants :
- l'évolution des besoins : dans ce cas, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins ;
- la méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ;
- la disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
- la charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.
La participation financière des demandeurs d'asile
Les personnes hébergées en CADA dont les ressources mensuelles sont égales ou supérieures au montant du revenu minimum d'insertion (RMI) acquittent une participation financière à leurs frais d'hébergement et d'entretien.
Le montant de cette participation est fixé par le préfet sur la base d'un barème établi par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé du budget. La décision est notifiée à l'intéressé par le directeur de l'établissement.
Le barème tient compte notamment : des ressources de la personne ou de la famille accueillie ; des dépenses restant à sa charge pendant la période d'accueil. La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l'établissement qui lui en délivre récépissé.
L'allocation de subsistance des demandeurs d'asile
Les personnes hébergées en CADA dont les ressources sont inférieures à un niveau fixé par arrêté, bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance servie par le centre d'accueil pour demandeurs d'asile pour leur permettre de subvenir à des besoins essentiels non couverts par l'établissement.
Le montant de l'allocation, qui peut être versée selon une périodicité hebdomadaire, est fixé par le même arrêté, sur la base d'un barème prenant en compte les ressources des intéressés, la composition familiale des ménages accueillis, ainsi que la nature des prestations offertes par le centre d'hébergement. Le coût de cette allocation est pris en compte pour le calcul de la dotation globale de financement.
L'accueil des étrangers dans les CHRS dénommés "centres provisoires d'hébergement" (Code de l'action sociale et des familles : art. L. 345-1)
Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés "centres provisoires d'hébergement".
Le régime juridique applicable à ces CPH, les conditions d'admission et de fonctionnement de ces centres seront identiques à celles des CHRS (le texte de loi n'apporte pas cette précision donnée uniquement dans un rapport à l'assemblée nationale n° 3058 27 CPH sont déjà créés et offrent une capacité totale 1 023 places).
Notes
(1)L'asile est une protection qu'accorde un Etat à un ressortissant étranger qui est ou qui risque d'être persécuté dans son pays, que ce soit par les autorités de ce pays ou par des agents non étatiques.
Deux formes de protection au titre de l'asile sont prévues par les textes.
L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), établissement public sous la tutelle du ministère des affaires étrangères, est seul compétent pour les accorder.
Statut de réfugié
En référence à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur les réfugiés (asile conventionnel), la qualité de réfugié est reconnue à l'étranger qui craint avec raison d'être persécuté dans son pays, du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de son pays.
Protection subsidiaire
La protection subsidiaire est attribuée à l'étranger qui ne remplit pas les conditions d'octroi du statut de réfugié et qui établit qu'il est exposé dans son pays à :
- des menaces graves de peine de mort, de tortures ou de peines ou traitements inhumains ou dégradants,
- et s'il s'agit d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international.
Le bénéfice de cette protection est accordé pour une période d'un an renouvelable.
Son renouvellement peut être refusé à chaque échéance lorsque les circonstances qui ont justifié son octroi ont cessé ou si un changement de situation important est intervenu et que la protection n'est plus nécessaire.