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Loi relative à la fourniture d’énergie / Clause imposant le choix d’un fournisseur

N° 2007-36 / A jour au 25 septembre 2008


Le bailleur peut-il insérer au contrat de location, une clause interdisant au locataire de choisir un autre opérateur pour la fourniture du gaz et de l’électricité ?

La clause n'est pas une clause non écrite au sens de la loi du 6.7.89

La clause imposant le choix du fournisseur d’énergie ne figure pas parmi les clauses réputées non écrites, dont l’article 4 de la loi du 6. 7.89 énumère la liste de façon exhaustive.

Peut-elle être qualifiée non écrite par analogie ?

L’analyse des clauses non écrites montre que le législateur a voulu permettre au locataire de faire jouer librement la concurrence. Ainsi en matière d’assurance, la loi précise qu’est  réputée non écrite toute clause par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur.
En matière d’énergie, la question ne se posait pas jusqu’à la loi relative à l’ouverture à la concurrence du secteur de l’énergie. Depuis le 1er juillet 2007, cette loi donne aux locataires la liberté de choisir librement le fournisseur de gaz et d’électricité.

Insérer au contrat de location une clause interdisant au locataire de choisir un autre opérateur que ceux habilités à proposer les tarifs réglementés constitue une entrave à sa liberté de contracter avec un autre fournisseur.
La Cour d’appel de Paris a, ainsi, admis la possibilité de procéder par analogie et a qualifié non écrite la clause prévoyant la souscription d'un contrat d'entretien des chaudières auprès d'un prestataire choisi par le bailleur,  alors que l’article 4 de la loi du 6.7.89 ne comporte pas de disposition générale, mais une énumération de clauses réputées non écrites (CA Paris, 6e ch C, 4 mars 1997).

Peut-elle être qualifiée d'abusive ?

La recommandation des clauses abusives n’envisage pas davantage cette situation. Cependant
est qualifiée d’abusive, la clause par laquelle, à l’occasion de travaux effectués par le locataire avec l’accord du propriétaire, celui-ci  impose le choix de l’architecte et des entreprises (recommandation des clauses abusives du 17.2.00).

De façon générale, les interdictions empêchant le locataire de faire jouer  la concurrence ou le restreignant dans la possibilité de contracter avec l’entreprise de son choix  sont  sanctionnées par la loi, par la recommandation des clauses abusives et par la jurisprudence.
Il ne semble pas pouvoir en aller différemment  pour la clause imposant le choix du fournisseur d’énergie.

Le bailleur peut-il prévoir au contrat une clause informant le locataire des conséquences de la loi relative à l'énergie ?

Le bailleur peut tout à fait insérer au contrat une clause informant le locataire de la loi relative à l’énergie.

A titre d’exemple :
« La loi du 7.12.06 relative au secteur de l'énergie a ouvert à la concurrence le marché de l'énergie (électricité et gaz) pour les particuliers à compter du 1er juillet 2007.
Le locataire a la possibilité de s'adresser à d'autres fournisseurs d'énergie que ceux détenant un monopole aujourd'hui (EDF, GDF), et pour des prix différents (tarif libre au lieu du tarif règlementé fixé par l'Etat).
L'abonnement en énergie est rattaché au logement lui-même et non à la personne qui l'occupe. Négocier un nouveau contrat (une offre de marché) avec son fournisseur historique ou avec un autre fournisseur a pour conséquence l'abandon définitif, par le client, du régime des tarifs réglementés pour le logement concerné et ce choix est irréversible ».
Le locataire s’engage à informer le bailleur de toute modification du contrat actuel ou de la souscription d’un contrat avec un nouveau fournisseur.

Application du tarif "produit de première nécessité"

Tarification spéciale pour l'électricité

Depuis 2005, peuvent bénéficier de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, sur leur demande et pour leur résidence principale, les personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité, dont les ressources annuelles du foyer sont inférieures ou égales à un plafond déterminé.Tout consommateur domestique a le droit à la tarification spéciale "produit de première nécessité" s'il réunit les conditions fixées pour le droit à cette tarification et en fait la demande (loi du 10.2.00 : art. 2 et 22). Chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les bénéficiaires potentiels qu'il transmet aux distributeurs d'électricité. Cette obligation s’imposera aux fournisseurs historiques (EDF et les distributeurs non nationalisés) indépendamment du choix entre tarif réglementé et tarif libre.

Tarification spéciale pour le gaz

Une tarification du gaz naturel comme produit de première nécessité a également été instaurée par la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Appelé « tarif spécial de solidarité », ce tarif s'applique, pour une part de la consommation, à la fourniture de gaz naturel et aux services qui lui sont liés. Chaque organisme d'assurance maladie constitue un fichier regroupant les bénéficiaires potentiels qu'il transmet aux fournisseurs de gaz. Un décret en Conseil d'État précisera les conditions d'application de cette tarification, en particulier pour les clients domestiques résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement. Tous les fournisseurs seront tenus au respect de la tarification « produit de première nécessité » dès lors que consommateur réunit les conditions et en fait la demande.

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