Observatoires locaux des loyers : agrément, communication et diffusion de leurs données, création du comité scientifique
N° 2014-20 / À jour au 2 juillet 2019
Décret n° 2014-1334 du 5.11.14 : JO du 7.11.14 modifié par décret n° 2019-625 du 21.6.19 : JO du 23.6.19 / Arrêtés ETLL1414505A et ETLL1418031A du 10.11.14 : JO du 14.11.14
Pris en application de l’article 16 de loi du 6 juillet 1989, le décret du 5 novembre 2014, modifié par le décret du 21 juin 2019 définit les modalités d’agrément des observatoires locaux des loyers par le ministère chargé du Logement et celles relatives à la diffusion et la communication des résultats qu’ils produisent. Il institue le comité scientifique de l’observation des loyers et définit son fonctionnement et ses missions.
L’agrément des observatoires des loyers
Les observatoires locaux des loyers sont agréés par le ministère chargé du Logement dans les conditions fixées par les présents décrets.
La demande d’agrément
(décret du 5.11.14 : art. 1)
La demande est présentée par l’organisme par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le dossier comprend une liste de pièces définies par l'arrêté du 10 novembre 2014, notamment : les statuts de l’observatoire, une liste des entités membres de l’instance de gouvernance, une liste des communes correspondant au périmètre géographique observé, etc.
Le ministre chargé du Logement procède à la vérification de l'ensemble des éléments composant le dossier d’agrément.
Il transmet la demande d’agrément au représentant de l’État dans la région qui la soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l'habitat et de l'hébergement (CCH : L.364-1). À défaut d'avis rendu par le comité ou le conseil dans les trois mois suivant la transmission de la demande au représentant de l’État dans la région, l'avis est réputé acquis.
La délivrance de l’agrément
(décret du 5.11.14 : art. 2 modifié par le décret du 21.6.19 : art. 2)
Le ministre chargé du Logement décide de l’agrément ; quatre mois après la date de l’avis de réception du dossier complet, le silence du ministère vaut décision d’agrément.
L’agrément est accordé pour un périmètre géographique donné, constitué par une liste de communes, sous réserve de :
- respecter les prescriptions méthodologiques définies par l’instance scientifique (cf. Rôle du comité scientifique) ;
- justifier, au sein de ses organes dirigeants, d’une représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation en matière locative et des gestionnaires et de la présence de personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ou, en application de la loi Elan, d’une instance chargée de la validation du dispositif d’observations, assurant la représentation équilibrée des bailleurs, des associations de locataires siégeant à la commission nationale de concertation en matière locative, et des gestionnaires et comprenant des personnalités qualifiées dans le domaine du logement ou de la statistique ; les EPCI dotés d’un programme local de l’habitat exécutoire doivent aussi être représentés au sein des organes dirigeants. De même, le préfet est représenté.
L’observatoire est constitué sous forme d’association ou de groupement d’intérêt public.
L’arrêté délivrant l’agrément est publié au Journal Officiel, il précise la liste des communes correspondant au périmètre géographique observé. Il est possible de demander une extension du périmètre d’observation au ministère par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’instance chargée de validation du dispositif d’observation, qui se réunit au moins une fois par an, est chargé des fonctions suivantes :
- émettre un avis sur les décisions, orientations, les productions relatives à l’observation locale des loyers ;
- émettre un avis sur toute question relative à l'organisation de l’observation locale des loyers et les objectifs de l'année en fonction des ressources financières mobilisables ;
- produire un bilan des objectifs de l'année passée.
Le contrôle et retrait d’agrément
(décret du 5.11.14 : art. 4)
Le ministre chargé du Logement veille au respect des conditions d'agrément et des obligations des observatoires. En cas de manquement, l'agrément peut être retiré après information sur les motifs de ce retrait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’observatoire est invité à formuler ses observations dans un délai d'un mois.
La décision de retrait fait l’objet d’un arrêté du ministre chargé du Logement, après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement ou du conseil départemental de l’habitat et de l’hébergement ; cet arrêté est publié au Journal Officiel.
Le rôle de l’observatoire agréé des loyers
(décret du 5.11.14 : art. 3 modifié par le décret du 2.6.19 : art. 2)
L’observatoire agréé transmet les données qu’il a collectées et complétées à l’ANIL. La liste des informations et leurs modalités de transmission sont établies par l'arrêté du 10 novembre 2014 (art. 4 à 7).
Avant le 31 mars de chaque année, il met à la disposition du public un document présentant les résultats retraités et agrégés pour l’année précédente, en respectant des règles de diffusion définies en annexe de l'arrêté du 10 novembre 2014.
Ces résultats sont, notamment, constitués du niveau de loyers médians et moyens à l’échelle de l’agglomération et par zone géographique, de données de cadrage sur le parc de logements observés et des principales tendances d’évolution du marché locatif si les évolutions des niveaux de loyers sont observés.
Il transmet les données dont il dispose au service statistique ministériel du ministère chargé du logement dans le cadre de l’article 7 bis de la loi de 1951. Cette transmission peut se faire, à la demande de l’observatoire agrée, par l'intermédiaire de l’ANIL.
L’observatoire peut habiliter les chercheurs qui en font la demande motivée à accéder aux données individuelles (notamment, l’adresse du logement), par l'intermédiaire d'un centre d'accès sécurisé. Certaines informations sont inaccessibles aux chercheurs : la source, le mode de collecte, le numéro de carte de gestion et la raison sociale du gestionnaire, le numéro de gestion du logement. L’ANIL peut également habiliter les chercheurs à accéder aux données individuelles dont elle dispose dans les mêmes conditions et sous réserve d’en informer préalablement les observatoires locaux concernés.
Enfin, il rend compte de son activité en transmettant un rapport au ministère en charge du logement, (avant le 31 mars suivant l’année observée). Ce document comprend, notamment, le budget annuel de l’observatoire, les postes de dépenses, le détail des activités et études de l’observatoire, etc..
Le traitement des données nécessaires à l’élaboration de résultats statistiques représentatifs peut, à la demande de l’observatoire, être réalisé par l’ANIL, sous condition du respect des prescriptions méthodologiques définies par l’instance scientifique.
L’ANIL met à la disposition du public, sur un site Internet, les informations issues de l’observation et concernant le niveau de loyer et des éléments de dispersion et de fiabilité du loyer par type de logements, par agglomération et par zone géographique.
Le comité scientifique de l’observation des loyers
(décret du 5.11.14 : art. 5 modifié par le décret du 21.6.19 : art. 2)
Placée auprès du ministre chargé du logement, l’instance scientifique dénommée "comité scientifique de l’observation des loyers", est composée de cinq experts choisis en raison de leur qualification en matière économique, dans le domaine du logement ou des statistiques. Ses membres, ainsi que son président, ont été nommés par un arrêté du 10 novembre 2014 pour un mandat de trois ans renouvelable.
Dans l’exercice de leurs fonctions, les membres désignés ne représentent pas leur organisme d’origine et ne peuvent solliciter ni accepter d'instruction d'aucune autorité. Ils sont tenus au secret sur les débats auxquels ils ont participé et sur les informations auxquelles ils ont eu accès dans le cadre de leurs travaux.
En cas de manquement aux obligations prévues au présent article, le mandat d'un membre peut être suspendu par le président du comité.
Rôle du comité scientifique
Garant de la qualité statistique des données diffusées par les observatoires, il définit les prescriptions méthodologiques concernant :
- les modalités de définition des objectifs de collecte des données, la méthode de collecte, de contrôle et de traitement des données par les observatoires et par l’ANIL ;
- les modalités de transmission des données entre les fournisseurs de données, les observatoires et l’ANIL ;
- les règles de diffusion des résultats et de communication des données.
L’ensemble de ces prescriptions sont mises à disposition du public.
Il émet un avis sur les sujets en lien avec ses missions. Il est informé de la mise en œuvre de la politique de valorisation et de diffusion des informations à caractère scientifique et technique.
Dans le cadre de la veille du dispositif, il peut être amené à proposer des modifications des prescriptions méthodologiques.
Fonctionnement
Le fonctionnement du comité scientifique de l’observation des loyers est régi par les dispositions du décret du 8 juin 2006 et par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le ministère chargé du logement.
Le comité se réunit sur convocation du ministre chargé du Logement ou de son président, au moins une fois par an. Les fonctions de membre du comité s’exercent à titre gratuit. Toutefois, les membres de l’instance peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans certaines conditions (décret n° 2006-672 du 8.6.06).