Le chèque énergie
N° 2016-13 / À jour au 1er décembre 2021
CCH : L.124-1 et R.124-1 à D.124-17 / Décret n° 2016-555 du 6.5.16 : JO du 8.5.16 / Arrêté du 7.6.16 : JO du 10.6.16 / Décret n° 2020-1763 du 30.12.20 : JO du 31.12.20 / Décret n° 2021-1541 du 29.11.21 : JO du 1.12.21 / Arrêté du 24.2.21 : JO du 25.2.21.
Le chèque énergie, créé par l’article 201 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, est un titre spécial de paiement permettant aux ménages sous plafond de ressources, d'acquitter tout ou partie du montant des dépenses d'énergie relatives à leur logement ou des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de la capacité de maîtrise de la consommation d'énergie de ce logement.
D’abord instauré à titre expérimental, ce dispositif remplace depuis le 1er janvier 2018 les Tarifs sociaux de gaz (TPP) et d'électricité (TSS).
Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de services et de paiement (ASP).
Il est accompagné d'une notice d'information et de conseils en matière d'efficacité et de bonne gestion énergétique du logement et des appareils électriques (Code de l’énergie : L.124-1).
Les fournisseurs et les distributeurs d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers conventionnés au titre de l’Aide personnalisée au logement (APL) et les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus d'accepter ce mode de règlement (Code de l’énergie : L.124-1).
Le chèque énergie ne peut pas servir au paiement des factures de chauffage collectif.
Le décret du 30 décembre 2020 apporte certaines modifications au dispositif (décret du 6.5.16), afin de prendre en compte le retour d'expérience des premières années de mise en œuvre du chèque énergie. Il modifie les modalités d'attribution et de versement du chèque énergie et précise aussi ses conditions d'utilisation dans les établissements pour personnes âgées.
L’arrêté du 24 février 2021 modifie le plafond et la valeur faciale du chèque énergie.
Les ménages éligibles perçoivent de manière automatique leur chèque énergie au mois d'avril 2021. Ceux qui ont demandé la pré-affectation sont informés de la transmission du chèque énergie à leur fournisseur.
Le décret du 29 décembre 2021 augmente la valeur faciale du chèque énergie de 100 euros sous la forme d’un chèque complémentaire de 100 euros. Ces chèques énergie exceptionnels ont été envoyés à leur bénéficiaire par courrier, à leur domicile, entre le 13 décembre 2021 et le 22 décembre 2021, selon leur département (cf. calendrier).
Les bénéficiaires qui ont choisi d’attribuer automatiquement leur chèque à leur fournisseur ne sont pas concernés par ce calendrier. Ils reçoivent à partir du 22 décembre, par mail ou par courrier, la confirmation de l’attribution de leur chèque énergie par leur fournisseur.
Ménages éligibles au chèque énergie
À compter du 1er janvier 2021, le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à 10 800 €. Le dispositif vise les logements occupés à de résidence principale, y compris à ceux d'entre eux dont le contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels (Code de l’énergie : R.124-1 / arrêté du 24.2.21).
Définition du "ménage"
Le ménage désigne ou plusieurs personnes physiques qui ont, au 1er janvier de l'année de l'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local ou d’un logement imposable à la taxe d'habitation (CGI : art. 1407).
Il désigne également les sous-locataires du logement soumis à la taxe d’habitation et géré par un organisme exerçant des activités d’intermédiation locative (Code de l’énergie : R.124-1).
Dans ce cas, la demande relative au chèque énergie doit être adressée par le gestionnaire du logement à l’Agence de services et de paiement (ASP) et comprendre les éléments listés au nouvel article R.124-4-1 du Code de l’énergie :
- une attestation établie par le gestionnaire, qui mentionne le nombre d'occupants du logement en sous-location au 1er janvier de l'année en cours ou, à défaut, à la date d'entrée du ménage dans le logement si le ménage est entré en cours d'année, ainsi que l'adresse du logement du ménage, et qui indique si le ménage est titulaire en propre de son contrat de fourniture d'énergie ;
- une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement ;
- une copie de l'agrément destiné aux organismes qui exercent des activités d’intermédiation locative (CCH : L.365-4) ainsi qu'une déclaration sur l'honneur précisant que l'agrément est en cours de validité et n'a pas été dénoncé ;
- une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé ;
- l’accord écrit du sous-locataire pour la transmission de ses données personnelles à l'ASP.
Lors d'une demande initiale, le gestionnaire transmet ces éléments avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle le bénéfice du chèque énergie est demandé. Les années suivant la première attribution du chèque énergie, si la composition du ménage n'a pas changé, il peut transmettre seulement les avis d'imposition de chaque contribuable occupant le logement.
Au vu des justificatifs transmis, l’ASP émet, le cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le sous-locataire figure sur le fichier des bénéficiaires du chèque énergie (Code de l’énergie : R.124-7).
Lorsque la convention d'occupation prend fin, s'il satisfait à la condition de revenu, le sous-locataire peut demander à l’ASP de bénéficier du chèque énergie. À cet effet, il lui transmet, avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité :
- une attestation, établie par le gestionnaire, mentionnant la composition du ménage à la date de fin de la convention d'occupation et certifiant la sortie du dispositif d'intermédiation locative ;
- une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du chèque énergie ;
- un justificatif attestant qu'il a la disposition ou la jouissance du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
- une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le nouveau logement ;
- tout document permettant d'attester que son nouveau logement est assujetti à la taxe d'habitation.
L’ASP peut demander aux ménages et aux gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative, après réception de l’ensemble des éléments demandé, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité.
À noter que les nouvelles modalités de conservation des informations (Code de l’énergie : R.124-7-1) entrent en vigueur le 1er juillet 2021.
Définition du "revenu fiscal de référence"
Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des contribuables ayant la disposition ou la jouissance du local ou du logement. (Code de l’énergie : R.124-1).
Définition de "l’unité de consommation"
La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation.
Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation.
Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu'ils sont réputés à la charge égale de l'un ou de l'autre parent (CGI : art. 194, I al.4).
Modalités d’émission du chèque énergie
Support papier ou forme dématérialisée
(Code de l’énergie : R.124-2)
Le chèque énergie est émis, sur un support papier ou dématérialisé, au titre d'une année civile comportant une échéance au 31 mars de l'année civile suivante.
Il est accompagné d'une attestation, sous format papier ou dématérialisé, permettant de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie. Cette attestation comporte une échéance d'utilisation au 30 avril suivant l'année civile de son émission.
Le chèque énergie qui est réémis est accompagné d'une nouvelle attestation. L'échéance d'une attestation réémise n'est pas modifiée par rapport à l'attestation qu'elle remplace.
Par dérogation à l'article R.124-2 du Code de l'énergie, l’échéance de validité du chèque énergie complémentaire est fixée au 31 mars 2023. Pour le chèque qui fait l'objet d'une réémission ou d'une émission tardive, la date de validité est fixée au 31 mars 2023 ou au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission.
En outre, l'échéance des attestations permettant de faire valoir les droits associés au bénéfice du chèque énergie est fixée au 30 avril 2022 (décret du 29.11.21 : art 1).
Droits et protections attachés au chèque énergie
Droits attachés au chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-5 et R.124-16)
Les bénéficiaires du chèque énergie bénéficient également de :
- la gratuité de la mise en service et de l'enregistrement de leur contrat de fourniture d'électricité ou de gaz naturel ;
- un abattement de 80 % sur la facturation d'un déplacement en raison d'une interruption de fourniture imputable à un défaut de règlement1 (Code de l’énergie : R.124-16).
Protections spécifiques attachées au chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-16)
Les bénéficiaires du chèque énergie ont également des protections "spécifiques" :
- Interdiction de réduire la puissance électrique pendant la trêve hivernale, même en cas d’incident de paiement. (CASF : L.115-3, al.3) ; (cf § sur la trêve hivernale énergétique)
- interdiction des frais liés au rejet de paiement de factures (Code de la consommation : L. 224-13) ;
- mise en œuvre d’une procédure spécifique en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau (décret n° 2008-780 du 13 août 2008 : art. 2).
Le bénéfice de ces droits et de ces protections spécifiques est ouvert à compter du 1er avril de l'année au titre de laquelle la personne a bénéficié du chèque énergie et jusqu'au 30 avril de l'année suivante, lorsque celle-ci s'est fait connaître auprès du fournisseur concerné, par le règlement d'une facture avec son chèque énergie ou par la transmission à ce fournisseur d’une attestation (Code de l’énergie : R.124-16).
Liste des bénéficiaires du chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-16)
L'agence est autorisée à mettre en œuvre un système de transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel de la liste des bénéficiaires du chèque énergie identifiés comme clients chez ces fournisseurs. Cette transmission a pour finalité la mise en place automatique des droits mentionnés aux I et II de l’article R.124-16 du Code de l’énergie. Ces données ne peuvent faire l'objet d'une exploitation commerciale.
Les bénéficiaires qui ne figurent pas sur la liste peuvent bénéficier des mêmes protections associées en adressant à leur fournisseur d'énergie leur chèque énergie ou l'attestation prévue à l'article R.124-2 du Code de l'énergie.
Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel transmettent à cet effet à l'Agence de services et de paiement les noms, prénoms, adresse, et références clients de leurs clients. Ils transmettent également, pour leurs clients ayant utilisé leur chèque énergie ou leurs attestations auprès d'eux les années précédentes, le numéro de chèque énergie correspondant (Code de l’énergie : R.124-16, III).
La liste envoyée par l'agence à un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel comporte les noms, prénoms et adresse, et références clients des bénéficiaires du chèque énergie ayant un contrat avec ce fournisseur.
La durée d'enregistrement des données sur l'espace d'échanges est limitée au temps strictement nécessaire à l'opération de comparaison et de création des fichiers de clients bénéficiaires du chèque énergie.
Sont habilités à accéder à ces données, dans la stricte nécessité de leur mission, les employés des fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel assurant la mise en œuvre du chèque énergie et des droits mentionnés aux I et II de l’article R.124-16, à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale. Le ministre chargé de l'énergie peut en outre autoriser les fournisseurs, sur leur demande, à donner accès à ces données à leurs employés chargés de la promotion des dispositifs de lutte contre la précarité énergétique, dans la stricte nécessité de leur mission et à l'exclusion de toute autre utilisation commerciale.
L'agence de services et de paiement adresse un courrier ou un courriel aux bénéficiaires du chèque énergie les informant qu'ils disposent d'un délai dont elle fixe la durée et qui ne peut être inférieur à un mois pour s'opposer auprès d'elle à la transmission aux fournisseurs d'électricité et de gaz naturel des données. En l'absence d'opposition, ces données sont transmises aux fournisseurs de gaz naturel et d'électricité. Le bénéficiaire du chèque énergie peut à tout moment demander à son fournisseur l'effacement des données relatives au bénéfice du chèque ou de ses droits associés le concernant, sans avoir à présenter de justification (Code de l’énergie : R.124-16, III).
L'agence, d'une part, et les fournisseurs recevant les données, d'autre part, prennent chacun en ce qui les concerne toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, particulièrement à l’occasion de leur transmission.
Les fournisseurs ne peuvent conserver les données transmises par l'agence pendant une durée supérieure à 29 mois à compter de leur transmission ou de leur dernière modification. Dès lors qu'ils ont transmis l'évaluation de ces charges à la Commission de régulation de l'énergie, les fournisseurs archivent ces données en archives intermédiaires.
1 - Les pertes de recettes et les coûts occasionnés sont compensés dans le cadre des dispositions prévues aux articles L.121-8 (électricité) et L.121-36 (gaz) du Code de l’énergie.
Valeur faciale du chèque énergie
Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale déterminée en fonction de la composition du ménage (nombre d'unités de consommation) et de son revenu fiscal de référence (RFR). Il est nominatif et sa durée de validité est limitée (Code de l’énergie : L.124-2).
À compter du 1er janvier 2021, La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est ainsi fixée : (Code de l’énergie : R.124-3 / arrêté du 24.2.21).
Niveau de RFR/UC | ||||
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RFR / UC < 5 600 € | 5 600 € ≤ RFR / UC < 6 700 € | 6 700 € ≤ RFR / UC < 7 700 € | 7 700 € ≤ RFR / UC < 10 800 € | |
1 UC | 194 € | 146 € | 98 € | 48 € |
1 < UC < 2 | 240 € | 176 € | 113 € | 63 € |
2 UC ou + | 277 € | 202 € | 126 € | 76 € |
La valeur faciale du chèque énergie pour 2021 est augmentée de 100 euros Cette revalorisation donne lieu à l'émission d'un chèque énergie complémentaire (décret du 29.12.21 : art. 1)
Utilisation du chèque énergie
Dépenses pouvant être acquittées avec le chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-4)
Le chèque énergie permet d'acquitter, en tout ou en partie, à hauteur de sa valeur faciale :
- une dépense de fourniture d'énergie liée au logement ;
- une redevance en logement-foyer conventionné au titre de l’APL ;
- une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt pour la transition énergétique ;
- le montant de l'occupation d'un logement au sein de certains établissements pour personnes âgées tels que les Ehpad, les petites unités de vie, les résidences autonomie et unités de soins de longue durée (Code de l'action sociale et des familles : L.313-12, I à IV bis).
Personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-4)
Le chèque énergie ne peut être présenté par son bénéficiaire qu'aux personnes morales et organismes suivants :
- fournisseurs d'électricité ou de gaz naturel ;
- fournisseurs de gaz de pétrole liquéfié ;
- fournisseurs de fioul domestique ;
- fournisseurs de bois, de biomasse ou d'autres combustibles destinés à l'alimentation d'équipements de chauffage ou d'équipements de production d'eau chaude ;
- gestionnaires de réseaux de chaleur ;
- gestionnaires des logements-foyers ayant fait l’objet de la convention APL ;
- professionnels titulaires d'un signe de qualité "Reconnu garant de l’environnement" (RGE) (décret n° 2014-812 du 16.7.14 : art. 2) ;
- certains établissements pour personnes âgées tels que les Ehpad, les petites unités de vie, les résidences autonomie et unités de soins de longue durée (Code de l'action sociale et des familles : L. 313-12, I à IV bis).
En vue d'adhérer au dispositif du chèque énergie et de s'enregistrer comme pouvant l’accepter, ces structures doivent fournir à l'Agence de services et de paiement (ASP) la liste des pièces fixée par l’arrêté du 7 juin 2016 (art. 1er) :
- un extrait Kbis de moins de 6 mois (ou pour les personnes morales qui ne dispose pas de Kbis toute autre pièce en cours de validité mentionnant la raison sociale, le Siret et le représentant légal de la personne morale ou de l'organisme) ;
- un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel sera effectué le remboursement des chèques énergie ;
- la convention conclue avec l'ASP.
Modalités d’utilisation
(Code de l’énergie : R.124-10 et R.124-11)
Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un ménage peut demander à l'ASP ou à son fournisseur d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité ou de gaz (Code de l’énergie : R.124-10, I).
Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence verse le montant du titre au fournisseur concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités (Code de l’énergie : R.124-10, II).
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Les modalités d'échange, entre l'agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel, des informations nécessaires y compris des adresses courriels des bénéficiaires, sont prévues par les conditions d'adhésion au dispositif (code de l’énergie : R.124-8).
L'utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement ne peut donner lieu à aucun remboursement en numéraire, ni total, ni partiel (Code de l’énergie : R.124-11).
Lorsque la valeur du chèque énergie utilisé par un ménage pour le paiement d'une facture d'électricité ou de gaz naturel est supérieure au montant de la facture, le trop-perçu est déduit de la ou, le cas échéant, des prochaines factures. Cela ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas d'émission d'une facture de clôture (Code de la consommation : L.224-15).
Ces dispositions sont également applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le paiement d'une dépense relative à la livraison de gaz de pétrole liquéfié livré en vrac. Le trop-perçu ne peut donner lieu à remboursement, sauf en cas de résiliation du contrat (Code de l’énergie : R.124-11, IV).
Lorsque le chèque est adressé à un fournisseur, sa valeur est déduite, par ordre de priorité, des factures antérieures à la réception du chèque non soldées par le client, puis, si le montant du chèque le permet, de la facture suivant la réception du chèque, et enfin des factures suivantes.
Lorsque le bénéficiaire a opté pour un paiement de sa facture par mensualisation, le fournisseur qui reçoit le chèque énergie déduit la valeur du chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités suivantes si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant, le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à acquitter, le trop-perçu est affecté à l'échéance suivante. Il ne peut être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.
Péremption du chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-12 et R.124-13)
Les personnes morales et organismes ne sont tenus d'accepter un chèque énergie que jusqu'au 31 mars de l'année civile suivant l'année d'émission.
Les titres qui ne sont pas présentés au remboursement avant le 31 mai de l'année suivant l'année civile de leur émission sont définitivement périmés (Code de l’énergie : L.124-3 et R.124-12). Toutefois, le bénéficiaire d'un chèque énergie qui souhaite affecter la valeur de son titre au financement de dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie de son logement peut remettre le chèque non utilisé à l’ASP avant le 31 mars de l’année suivante. Dans ce cas, l'Agence échange gratuitement ce titre contre un titre de même valeur valable uniquement pour le financement des dépenses d'amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d'énergie du logement comprises parmi celles ouvrant droit au crédit d’impôt pour la transition énergétique. La durée de validité de ce nouveau titre est augmentée de deux années par rapport à la durée de validité du titre initial remis par le bénéficiaire (Code de l’énergie : R.124-13).
Par dérogation à l'article R.124-12 du Code de l'énergie :
- les personnes morales et organismes ne sont tenus d'accepter le chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars 2023. En cas de réémission ou d'émission tardive du chèque, elles sont tenues de l’accepter jusqu’au 31 mars 2023 ou jusqu'au 31 mars de l'année suivant sa date d'émission ;
- les titres correspondant au chèque énergie ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai 2023. En cas de réémission ou d'émission tardive du chèque, les titres peuvent être présentés au remboursement jusqu’au 31 mai 2023 ou jusqu'au 31 mai de l'année suivant la date d'émission du chèque. Les titres présentés après cette date sont définitivement périmés.
Sanctions
(Code de l’énergie : R.124-14)
Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe (soit un montant maximum de 1 500 €), le fait :
- d'accepter un chèque énergie pour le paiement d'autres dépenses que celles éligibles (Code de l’énergie : R.124-4 )
- pour l'une des personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du chèque énergie, de ne pas accepter celui-ci (Code de l’énergie : R.124-4, II) ;
- de contrevenir aux dispositions de l'article R.124-11 (utilisation du chèque énergie comme moyen de paiement en donnant lieu à un remboursement en numéraire, par exemple).
Rapport de l’ASP
(Code de l’énergie : R.124-15)
Avant le 15 juin, l'Agence adresse chaque année au ministre chargé de l'Énergie, une déclaration mentionnant le montant des dépenses et des frais de gestion et le nombre de logements en résidence sociale bénéficiant de l'aide spécifique et le montant de l'aide versée pour l'activité exercée au titre de l'année précédente. Cette déclaration précise le nombre et la valeur des chèques non utilisés et non échangés à l'échéance de la durée de validité ainsi que le nombre et la valeur des chèques échangés et valables pour le financement de travaux d'économies d'énergie. Elle est accompagnée d'une estimation des coûts de gestion prévisionnels pour l'année suivante.
Transmission des données par l’administration fiscale
L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'ASP pour lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie
L'Agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Fichier des bénéficiaires du chèque énergie
(Code de l’énergie : R.124-7)
L'administration fiscale adresse chaque année à l'ASP, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages remplissant les conditions requises pour pouvoir bénéficier du chèque énergie (Code de l’énergie : R.124-1).
Le fichier comporte les informations suivantes (Code de l’énergie : R.124-7) :
- le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation est établie ;
- le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire ;
- l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de taxation ;
- un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de revenu et par unité de consommation ;
- l’identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage (numéro SPI) ;
- l’adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale ;
- le numéro de téléphone portable des personnes composant le ménage bénéficiaire du chèque énergie, lorsqu'il est connu de l'administration fiscale ;
- le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation n'est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels.
L'ASP peut transmettre ces informations, en tant que de besoin, à ses prestataires (Code de l’énergie : R.124-6 dernier alinéa). En outre, elle attribue les chèques énergie aux ménages bénéficiaires, à l'exception de ceux qui bénéficient du l'aide spécifique versée aux gestionnaires de résidences sociales (Code énergie : R.124-5).
Les ménages sont informés par l'Agence ou son prestataire, à l'occasion de la distribution du chèque énergie, de la transmission de ces informations par l'administration fiscale. Elle leur indique les modalités leur permettant de faire valoir auprès d'elle leurs droits d'accès, d'opposition ou de rectification (article 14 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE).
L'Agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité et la confidentialité des données, en particulier à l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
Conservation des informations transmises par l’administration fiscale
(Code de l’énergie : R.124-7, R.124-7-2)
Les informations transmises par l'administration fiscale (en application des articles R.124-4-1, R.124-5 et R.124-7 du Code de l’énergie) ne peuvent être conservées pendant une durée supérieure à 36 mois à compter de leur réception. Toutefois, lorsque le bénéficiaire fait usage du chèque, pour le paiement d'une dépense (Code de l’énergie : R.124-4) ou pour l'échanger contre le titre valable pour le financement des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie de son logement (Code de l’énergie : R.124-13), les informations qui le concernent sont conservées par l'ASP conformément aux obligations relatives au délai de conservation des pièces justificatives de la dépense publique (loi n° 63-156 du 23.2.63 : art. 60 / décret n° 2012-1246 du 7.11.12 : art. 52 et 199).
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des articles R.124-10 et R. 124-16 du Code de l’énergie sont conservées par l'Agence de services et de paiement tant que le ménage reste bénéficiaire du chèque énergie ou, à défaut, pour une durée de trente-six mois à compter de la date de lancement de la dernière campagne du chèque énergie au cours de laquelle le ménage a été bénéficiaire.
Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d'éligibilité ou lui donne droit à un montant d'aide plus élevé, l'ASP, sur réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible.
Lorsqu'un ménage n'a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l'administration fiscale hors des délais légaux ou à l'absence de déclaration, l'Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu'une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l'agence.
Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l'année suivant l'année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de paiement, clôturées définitivement.
Dérogation pour les personnes assujetties à taxe d’habitation : par dérogation, les ménages qui obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du CGI, et qui satisfont à la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R.124-1 peuvent, avant le 31 mai de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'agence de bénéficier d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même année.
Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :
- leur avis d'imposition à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle au titre de laquelle ils demandent le bénéfice du chèque énergie ou toute justification sur la composition du ménage ;
- tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement assujetti à la taxe d'habitation ;
- une copie d’un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif de domicile ;
- tout document permettant d'attester que leur logement est assujetti à la taxe d'habitation.
L'agence peut demander aux ménages, après réception de ces éléments, tout document de nature à vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation du local.
Rôle de l’agence de services et de paiement (ASP)
L'ASP est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'État. Elle a pour objet, notamment, d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques (Code rural et de la pêche maritime : L.313-1). Ses dépenses et ses frais de gestion supportés au titre des missions liées au chèque énergie sont financés par le budget de l'État (Code de l’énergie : L.124-4).
Missions de l’ASP
(Code de l’énergie : R.124-6)
L'Agence est chargée, dans le cadre d'une convention avec l'État :
- d’éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
- d’assurer son remboursement aux personnes morales et organismes (Code de l’énergie : R.124-4 II) ;
- de constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux critères requis (arrêté du 7.6.16 : art.2) ;
- de mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique et financière des titres ;
- de fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part, aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation ;
- de collecter et de restituer au ministre chargé de l'Énergie les informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs prestataires, sous la responsabilité de l'ASP.
Remboursement des professionnels par l’Agence
(Code de l’énergie : R.124-9)
Lorsqu’un ménage règle un achat avec un chèque énergie, les personnes morales et organismes présentent les titres, accompagnés d'un bordereau de remise valant demande de remboursement, à l'ASP ou au prestataire agissant pour son compte.
L’arrêté du 7 juin 2016 précise qu’ils doivent également fournir :
- un extrait Kbis de moins de 6 mois ;
- un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel sera effectué le remboursement des chèques énergie ;
- la convention conclue avec l'ASP.
Cette demande de remboursement, qui peut être dématérialisée, atteste de l'utilisation du chèque pour le paiement d'une des dépense prévues (Code de l’énergie : R.124-9).
Les modalités de remboursement de ces professionnels sont précisées par les conditions d'adhésion. Les conditions d’adhésion doivent prévoir également, les modalités d'échange d’informations, entre l'Agence et le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel (Code de l’énergie : R.124-10).
Sur la base des conditions d'adhésion des personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie ou des demandes de remboursement accompagnées des bordereaux de remise de chèques, l'Agence de services et de paiement effectue le paiement par virement bancaire. Le paiement est effectué, hors période de clôture comptable annuelle, dans un délai qui ne peut excéder quinze jours calendaires à compter de la date de réception d'une demande de remboursement conforme, hors délais interbancaires. Pendant la période de clôture comptable annuelle, ce délai est majoré de dix jours calendaires, hors délais interbancaires.
L'Agence peut demander à la personne morale ou à l'organisme concerné des pièces complémentaires attestant de la nature des dépenses qui ont été payées avec un chèque énergie (Code de l’énergie : R.124-9).
Aide spécifique aux résidences sociales
Les occupants des résidences sociales conventionnées au titre de l’APL, lorsqu'ils n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, peuvent bénéficier d'une aide spécifique (Code de l’énergie : R.124-5). Cette aide est versée par l'ASP au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
À compter du 1er janvier 2021, la valeur faciale TTC de l’aide spécifique aux résidences sociales est fixée à 192 € (Code de l’énergie : R.124-5 / arrêté du 25.2.21).
La valeur faciale TTC de l'aide spécifique aux résidences sociales, au titre de l'année 2021 est augmentée de 100 € (décret du 29.11.21 : art. 3).
Formulation de la demande d’aide
(Code de l’énergie : R.124-5, D.124-5-1)
La demande d’aide est adressée par les gestionnaires des résidences sociales à l'ASP ou au prestataire agissant pour son compte, en vue d'assurer aux occupants de ces résidences, qui n'ont pas la disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils occupent, le bénéfice de l'aide. Le gestionnaire la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances quittancées.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il assure la gestion ;
- le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de logements servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;
- la date d'expiration de la convention APL ;
- une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant que la convention APL est en cours de validité et n'a pas été dénoncée accompagnée de tout élément permettant d'en attester, notamment un extrait de cette convention, un extrait de l’aide personnalisée au logement ou un numéro d'enregistrement dans un répertoire public de nature à établir le caractère de résidence sociale ;
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la convention APL pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;
- un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique.
L'Agence de services et de paiement accuse réception du dossier complet de demande et fait connaître au demandeur, dans les deux mois à compter de la date de réception du dossier complet, le montant prévisionnel de l'aide auquel il a droit, pour l'année en cours. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception du dossier complet et calculée au prorata d'une année civile complète.
Dans le cas d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements au sein d'une résidence percevant l'aide spécifique ou à l'ouverture d'une résidence sociale dont le gestionnaire s'est déjà vu attribuer l'aide spécifique pour d'autres logements, le dossier de demande d'aide est envoyé à l’ASP avec demande d'avis de réception. L'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de la date prévisionnelle de l'évolution du nombre de logements occupés ou d'occupation des nouveaux logements, sauf si la demande complète a été reçue postérieurement à cette date. Dans ce cas, l'aide est attribuée à compter du premier jour du mois de réception de la demande complète. Dans tous les cas, l'aide est calculée au prorata d'une année civile complète.
Montant de l’aide versée aux gestionnaires de résidences sociales
(Code de l’énergie : R.124-5)
Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire défini par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement (Code de l’énergie : R.124-5 / décret du 30.12.20).
Le gestionnaire déduit l'aide spécifique distribuée pour chaque logement éligible et occupé du montant de la redevance due par chaque occupant, le cas échéant après avoir appliqué des frais de gestion qui ne peuvent excéder un taux fixé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement, dans la limite de 5 % du montant de l'aide (Code de l’énergie : R.124-5 / décret du 30.12.20 / arrêté du 24.2.21).
L'aide sera versée en deux parts avant le 1er mars et le 1er septembre de chaque année.
Lorsque l'aide porte sur une année incomplète, à la suite d'une nouvelle demande ou d'une demande relative à l'évolution du nombre de logements ou à l'ouverture d'une résidence sociale, elle est versée en deux parts si la demande complète est reçue avant le 1er juillet ou en un versement unique si la demande est reçue postérieurement à cette date. Les montants des versements sont calculés au prorata des mois non écoulés avant la fin du semestre (Code de l’énergie : R.124-5 / décret du 30.12.20).
Le montant de l'aide spécifique déduit des redevances est mentionné sur l'avis d'échéance correspondant. Le cas échéant, le gestionnaire procède à une régularisation pour les mois échus au titre desquels l'aide lui a été accordée.
Le gestionnaire peut, à ses frais, risques et périls, répercuter les déductions qu'il pratique sur les avis d'échéance des résidents pour les mois antérieurs à la date à laquelle il reçoit la notification d'acceptation de sa demande d'aide spécifique de l'agence. Les déductions anticipées ne peuvent en aucun cas donner lieu à une créance sur l'État ou sur un organisme public.
Le montant de la déduction mensuelle ne peut excéder le montant mensuel à acquitter par le résident. Le montant de l'aide spécifique qui, le cas échéant, dépasse la somme annuelle des redevances mensuelles est déduit du versement suivant effectué par l'agence pour l'année en cours, ou reversé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'agence.
Bilan : avant le 1er mai de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé par le gestionnaire de la résidence sociale à l'ASP, faisant apparaître les informations suivantes :
- l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;
- l'année concernée ;
- le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R.124-5 concernés ;
- le montant d'aide perçu en euros ;
- le montant des frais de gestion ;
- le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;
- le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du gestionnaire ;
- le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier complet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation de sa situation (Code de l’énergie : R.124-5, II / décret du 30.12.20).
La demande d'aide est réputée renouvelée chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention APL.
Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que celles qui sont liées à l'évolution du nombre de logements éligibles à l'aide spécifique, ou à une demande initiale concernant une résidence sociale (Code de l’énergie : D.124-5-1, al 2). Le cas échéant, l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.
L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences sociales.
À cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le gestionnaire, notamment :
- la convention APL en cours pour l'ensemble des logements concernés par l'aide spécifique dans sa résidence (Code de l’énergie : R.124-5 / décret du 30.12.20) ;
- tout document des services de l'État dans le département précisant que ces conventions n'ont pas été dénoncées et indiquant leur date d'expiration (Code de l’énergie : R.124-5 / décret du 30.12.20) ;
- tout document permettant d'attester du nombre des logements concernés, notamment les documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ;
- tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées dans un délai de trois mois.
Les dispositions de l’article R.124-5 du Code de l’énergie relatives à la déduction de l'aide spécifique du montant de la redevance due par les occupants des résidences sociales et insérées par le décret du 30 décembre 2020, entrent en vigueur le 15 mars 2022.
Prise en compte du chèque énergie dans la procédure applicable en cas d’impayés des factures d’énergie, de chaleur et d’eau
Lorsqu'un consommateur d'électricité, de gaz, de chaleur ou d'eau n'a pas acquitté sa facture dans un délai de 14 jours après sa date d'émission ou à la date limite de paiement, lorsque cette date est postérieure, son fournisseur l'informe par un premier courrier qu'à défaut de règlement dans un délai supplémentaire de 15 jours, sa fourniture pourra être réduite ou interrompue pour l'électricité, ou interrompue pour le gaz, la chaleur ou l'eau. Ces dispositions ne peuvent toutefois pas s’appliquer du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante. En effet, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux (CASF : L.115-3, al 3).
À défaut d'accord entre le consommateur et le fournisseur sur les modalités de paiement dans ce délai supplémentaire, ce dernier peut procéder à la réduction ou à l'interruption de fourniture (sous réserve des dispositions de l’article L.115-3 al.3 du CASF), et en avise le consommateur au moins 20 jours à l'avance par un second courrier dans lequel il informe ce consommateur que ce dernier peut saisir les services sociaux. Ces courriers doivent inviter le consommateur à faire valoir auprès de son fournisseur, le cas échéant, les droits associés au bénéfice du chèque énergie (décret n° 2016-555 du 6.5.16 : art. 4, 1°). Il pourrait le faire en réglant sa facture avec le chèque énergie ou en adressant à son fournisseur l’attestation prévue dans ce dispositif.
Trêve hivernale énergétique
Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles.
Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs éligibles aux chèques énergie (CASF : L.115-3 al.3).