Logements pour personnes âgées (résidences autonomie et Ehpa)
N° 2016-18 / À jour au 23 juin 2016
Loi ASV du 28.12.15 : art. 10, 84 et 89 / Décret n° 206-696 du 27.5.16 : JO du 29.5.16
La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement (ASV : art. 10, 84 et 89) consacre notamment l’appellation "résidences autonomie" pour désigner les formules d’habitat collectif dédiées aux personnes âgées (anciennement, logements-foyers).
Le décret du 27 mai 2016 modifie la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles pour définir la liste des prestations délivrées par ces résidences et les dépenses prises en charge par le forfait autonomie.
Ce décret précise en outre les règles relatives aux publics accueillis dans les résidences autonomie ainsi que dans les EHPAD, notamment au regard de leur degré d'autonomie, ainsi que les délais de préavis qui s'imposent à la personne accueillie ou au gestionnaire pour toute résiliation du contrat de séjour dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées.
Prestations fournies par les résidences autonomie (loi ASV : art. 10 / CASF : L.312-1 6°, L.313-11, D. 312-159-3 / CCH : L.633-1 et s.)
Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie : le décret du 27 mai 2016 en définit la liste, qui figure dans une nouvelle annexe insérée au code de l’action sociale et des familles (annexe n° 2-3-2). Il s’agit de prestations d'administration générale (notamment l'état des lieux contradictoire d'entrée et de sortie), de l’élaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants, de la mise à disposition d'un logement privatif adapté pour recevoir la télévision et installer le téléphone, de la mise à disposition et de l’entretien de locaux collectifs, de l’accès à une offre d'actions collectives et individuelles de prévention de la perte d'autonomie au sein de l'établissement ou à l'extérieur de celui-ci, de l’accès à un service de restauration, de blanchisserie, de moyens de communication, y compris Internet, dans tout ou partie de l'établissement, à un dispositif de sécurité apportant au résident 24 h / 24 h une assistance par tous moyens et lui permettant de se signaler, et enfin, de prestations d'animation de la vie sociale dans l'enceinte ou à l’extérieur de l'établissement.
Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.
Cette disposition est applicable à partir du 1er juillet 2016 (décret du 27.5.16 : art. 11).
Forfait autonomie (décret du 27.5.16 : art. 10 / CASF : L.14-10-10, L.313-11 et D.312-159-4)
Les résidences autonomie peuvent bénéficier d’une aide du département appelée "forfait autonomie" au titre de l'exercice de leur mission de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, dans la limite des crédits attribués à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CASF : L.313-11) doit être conclu.
Les dépenses prises en charge par le forfait autonomie ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait sont précisées par le décret du 27 mai 2016 (CASF : D.312-159-4).
Cette disposition est applicable à partir du 1er juillet 2016 (décret du 27.5.16 : art. 11).
Dépenses incluses dans le forfait autonomie (CASF : D.312-159-3)
Le décret du 27 mai 2016 définit les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie mises en œuvre pour les résidents et, le cas échéant, pour les personnes extérieures. Ces actions portent notamment sur le maintien ou l’entretien des facultés physiques, cognitives, sensorielles, motrices et psychiques ; la nutrition, la diététique, la mémoire, le sommeil, les activités physiques et sportives, l’équilibre et la prévention des chutes ; le repérage et la prévention des difficultés sociales et de l’isolement social, le développement du lien social et de la citoyenneté ; l’information et le conseil en matière de prévention en santé et de l’hygiène ; et enfin la sensibilisation à la sécurisation du cadre de vie et le repérage des fragilités.
Ce nouveau forfait autonomie couvre tout ou partie des dépenses de personnels nécessaires à la prévention de la perte d’autonomie, parmi lesquelles celles concernant :
- le personnel disposant de compétences adaptées à la prise en charge de personnes âgées, notamment les animateurs, les ergothérapeutes, les psychomotriciens et les diététiciens (rémunération, y compris les charges fiscales et sociales) ;
- le recours à un ou plusieurs intervenants extérieurs disposant de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie ;
- le recours à un ou plusieurs jeunes en service civique en cours d’acquisition de compétences en matière de prévention de la perte d’autonomie.
Le décret ouvre la possibilité aux résidences autonomie de mutualiser le recours aux personnels avec un ou plusieurs établissements, sauf pour les personnels réalisant des soins donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale.
Toutes les dépenses incluses dans le forfait autonomie ne peuvent donner lieu à facturation auprès des résidents.
Fixation du forfait autonomie par le conseil départemental (CASF : D.312-159-5)
Le montant du forfait autonomie est fixé par le conseil départementale ou, le cas échant, par la métropole dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CASF : L.312-12 III al 3).
Ce contrat est conclu avec l’agence régionale de santé (ARS) lorsque la résidence autonomie perçoit également le forfait de soins.
Ce contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens fixe les obligations respectives des parties, notamment les engagements de la résidence autonomie à mettre en œuvre les actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d’autonomie définies conjointement avec le département, ou le cas échéant la métropole. Il prévoit les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, conformément aux priorités définies par le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention, établi par la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées (CASF : L.233-1).
Le montant du forfait autonomie peut être modulé par le conseil départemental ou, le cas échéant, par la métropole, en fonction de différents critères telles que l’habilitation, y compris partielle, à l’aide sociale de la résidence autonomie, l’ouverture des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie organisées à d’autres personnes que les résidents, la réalisation d’opérations de mutualisation ou de partenariats avec des établissements sociaux et médico-sociaux ou avec des organismes proposant l’organisation d’actions de prévention de la perte d’autonomie, la mise en œuvre d’actions de prévention de la perte d’autonomie dans le cadre du forfait de soins mentionné au IV de l’article L.313-12.
Le décret du 27 mai 2016 prévoit également la transmission, au plus tard le 30 avril de chaque année, de certaines informations (CASF : R.233-18). Le gestionnaire d’une résidence autonomie doit ainsi informer le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président de la métropole :
- du nombre de résidences autonomie bénéficiaires,
- du nombre de personnes âgées de 60 ans et plus, non résidentes ayant participé aux actions réalisées,
- du nombre de personnels en équivalent temps plein financé,
- du nombre de professionnels mutualisés entre plusieurs résidences,
- du nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la santé, le lien social, l'habitat et le cadre de vie,
- du montant des actions financées.
Public accueilli dans les résidences autonomie
Les résidences autonomie accueillent des personnes majoritairement valides et autonomes. Elles peuvent toutefois recevoir des résidents dépendants, des jeunes ou des personnes handicapées dans des proportions et des conditions fixées par le décret du 27 mai 2016.
Accueil de personnes dépendantes (CASF : D.313-15, D.313-24-1 et D.313-24-2)
Les résidences autonomie sont des établissements qui, par rapport à leur capacité autorisée, accueillent une part limitée de personnes âgées dépendantes.
Le décret du 27 mai fixe ce seuil maximal à :
- 15 % de résidents relevant des groupes iso-ressources (GIR) 1 à 3,
- 10 % de résidents relevant des GIR 1 et 2.
Lorsque la résidence autonomie risque d’atteindre ce seuil, du fait notamment de l’évolution de l’état de dépendance des résidents, elle doit proposer aux résidents identifiés comme susceptibles de devenir dépendantes un accueil dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ou dans une petite unité de vie (PUV). Cette proposition doit être formulée dans un délai d’un an.
Le contrat de séjour doit contenir les modalités et les conditions de cet accueil.
Accueil de jeunes ou de personnes handicapées (loi ASV : art. 10 / CASF : D.313-24-1 à D.313-24-4)
Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les résidences autonomie peuvent accueillir des personnes handicapées, des étudiants ou des jeunes travailleurs, dans des proportions inférieures ou égales à 15% de leur capacité d’accueil autorisée.
Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont pas prises en compte pour déterminer les seuils applicables pour retenir la qualification d’établissements d’hébergement pour personnes âgées (CASF : L.313-12 I), ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie.
Accès à un service d’aide et de soins à domicile (CASF : D.313-24-1 et D.313-24-2)
La possibilité d’accueillir de nouveaux résidents remplissant les conditions de perte d'autonomie de la grille nationale AGGIR (Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources / CASF : L.232-2) doit être prévue dans le projet d'établissement sous réserve de la conclusion d’une convention de partenariat entre un EHPAD et un professionnel ou un établissement de la santé, notamment d’hospitalisation à domicile (CASF : D.313-24-1).
Le contenu minimal des conventions de partenariat est défini par le décret du 27 mai 2016 (CASF : D.313-24-2). Les conventions conclues entre une résidence autonomie et un EHPAD doivent notamment comporter les modalités de coordination et de gestion des actions visant à assurer et faciliter, pour les résidents en perte d’autonomie qui en expriment le besoin ou en cas de nécessité, leur accueil en EHPAD, ou les modalités de transmission d’informations relatives aux initiatives et actions respectives menées auprès des résidents. Les conventions conclues entre une résidence autonomie et un service médico-social un établissement, un centre ou un professionnel de santé, doivent notamment contenir les modalités de coopération avec la résidence autonomie et d’intervention auprès des résidents dans le respect de leur liberté de choix.
Modalités de résiliation du contrat de séjour en EHPA (décret du 27.5.16 : art.3 / CASF : D.311-0-3)
Le résident d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPA) peut résilier son contrat à tout moment par écrit sous réserve d’un délai de préavis d’un mois. Pour les autres établissements, ce délai est porté à 8 jours.
Le gestionnaire dispose d’un délai d’un mois pour mettre fin au contrat de séjour.
Cette disposition est applicable à partir du 1er juillet 2016 (décret du 27.5.16 : art. 11).
Entrée en vigueur (décret du 27.5.16 : art. 11)
À l’exception des dispositions sur les prestations fournies, le forfait autonomie et les modalités de résiliation applicables à partir du 1er juillet 2016, le décret entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2021.
Pour mémoire, les résidences autonomie doivent se mettre en conformité avec les nouvelles règles prévues par la loi ASV au plus tard le 1er janvier 2021. Celles dont l’autorisation arrive à l’expiration avant cette date bénéficient d’un délai supplémentaire de deux ans pour être conforme à la loi (soit jusqu’au 1er janvier 2023 / loi ASV : art. 89).
Par ailleurs, ces mesures ne s’appliquent pas en Guadeloupe, en Guyane, à la Réunion et en Martinique et à Mayotte (loi ASV : art. 84).