Loi pour un État au service d’une société de confiance : dispositions en lien avec le logement
N° 2018-09 / À jour au 30 août 2018
Loi n° 2018-727 du 10.8.18 : JO du 11.8.18
La loi pour un État au service d'une société de confiance (Essoc) du 10 août 2018 comporte 74 articles organisés en quatre titres. Elle s’inscrit dans une démarche de simplification des relations quotidiennes entre les usagers, particuliers comme entreprises, et les administrations.
Certains articles habilitent le Gouvernement à prendre des mesures législatives par ordonnance, d’autres sont d’application immédiate à l’exception de celles dont la mise en œuvre est conditionnée par la publication d’un décret.
Cette analyse juridique propose une synthèse des dispositions de la loi Essoc en lien avec l’habitat, avec, notamment :
- la possibilité d’invoquer un "droit à l’erreur" et à rectification,
- la clarification et l’harmonisation des sanctions en cas d’erreur ou d’absence de Taux effectif global (TEG),
- l’accès aux données foncières,
- le permis d’expérimenter,
- ...
Crédit : réforme des sanctions civiles en cas d’absence ou d’erreur de TEG
(Essoc : art. 55)
L’article 55 habilite le Gouvernement à clarifier et à harmoniser par voie d’ordonnance le régime des sanctions civiles applicables en cas d’erreur ou d’absence de Taux effectif global (TEG). Pour mémoire, le TEG est dénommé Taux annuel effectif global (TAEG) pour les crédits à la consommation et les crédits immobiliers (Code de la consommation : L.314-3). Les dispositions du Code de la consommation et du Code monétaire et financier issues de l’ordonnance devront établir une plus grande proportionnalité des sanctions au regard des préjudices effectivement subis par les emprunteurs.
Actuellement, en matière de crédit immobilier, deux types de sanctions civiles coexistent :
- l’erreur qui affecte l’offre préalable d’un crédit immobilier, soumis au Code de la consommation, expose le prêteur à une déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge (Code de la consommation : L.341.34 ; anciennement : L.312.33) ;
- en cas de TAEG absent ou erroné dans le contrat de prêt, la sanction, d’origine jurisprudentielle et basée sur l’article 1907 du Code civil, consiste à substituer le taux d’intérêt légal au taux d’intérêt contractuel. La première chambre civile et la chambre commerciale de la Cour de cassation ont jugé que cette sanction, fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs au coût global du prêt, ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit prêteur au respect de ses biens garantis par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Cass. Com. : 12.1.16 et Cass. Civ I : 14.12.16).
À noter que la mesure de simplification et de clarification des sanctions civiles figurait parmi les trois préconisations formulées dans le rapport sur l’application de la réglementation relative au TEG remis par le Président du comité consultatif du secteur financier en juillet 2017 au ministre de l’Économie et des Finances.
L’ordonnance devra être prise dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi.
L’article 55 comporte d’autres mesures qui concernent plus spécifiquement les crédits aux entreprises.
Accès au public des données foncières
(Essoc : art. 13 / Livre des procédures fiscales : L.112 A nouveau, L.107 B et L.135 B)
Depuis la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (art. 21 / Livre des procédures fiscales : L.135 B nouveau) l’administration fiscale était autorisée à transmettre gratuitement les données foncières qu’elle a reçues à l’occasion des mutations intervenues dans les cinq dernières années à certaines personnes morales, dont la liste était fixée à l’article L.135 B du livre des procédures fiscales. Cette liste s’était élargie progressivement (loi ALUR : art. 142 et loi pour une République Numérique).
La loi Essoc renforce l’accès aux données foncières en supprimant cette liste limitative de bénéficiaires, ce qui rend de fait les données accessibles au public. La transmission est effectuée sous forme dématérialisée.
L’entrée en vigueur de la mesure (codifiée dans un nouvel article L.112-A) est subordonnée à la publication d’un décret en Conseil d’État.
À noter que les modalités d’accès prévues dans le cadre du service PATRIM "Estimation de la valeur d’un bien immobilier" (initialement dénommée PATRIM "usagers") ne sont pas modifiées. Ouvert aux propriétaires personnes physiques faisant l'objet d'une procédure d'expropriation ou d'une procédure de contrôle portant sur la valeur d'un bien immobilier ou faisant état de la nécessité d'évaluer la valeur vénale de ce bien pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ou des droits de mutation à titre gratuit, ce service permet, depuis 2013, d’avoir accès aux données immobilières nécessaires à l’évaluation de leurs biens (loi de finances rectificative pour 2011 du 28 décembre 2011 : art. 57 / L.107 B / décret du 2.8.13).
Mesures liées à la construction
Permis d’expérimenter
(Essoc : art. 49)
La loi relative à la liberté de la Création, à l'architecture et au patrimoine (CAP) du 7 juillet 2016 a initié un permis de faire. Celui-ci permet de déroger aux règles de construction relatives à la sécurité incendie et l'accessibilité pour la réalisation d'équipements publics ou de logements sociaux (voir analyse juridique n°2016-25). Le nouveau texte élargit le champ des dérogations à l'ensemble des réglementations techniques et pour l'ensemble des maîtres d'ouvrages, qu'ils soient publics ou privés. Le Gouvernement est ainsi autorisé à prendre deux ordonnances pour faciliter la réalisation de projets de construction et favoriser l'innovation.
La première consacrera le permis d’expérimenter, qui permet de déroger aux règles de construction, dès lors que les solutions envisagées permettent d’atteindre des résultats identiques ou supérieurs. L’ordonnance devra également encadrer les modalités de contrôle de ces innovations lors du dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ainsi qu’à l’achèvement de la construction.
Cette ordonnance doit être prise dans les trois mois suivant la promulgation de la loi.
La seconde ordonnance autorise le Gouvernement à modifier le Code de la construction et de l’habitation (CCH) afin de substituer au principe de moyen le principe de résultat. Le maître d’ouvrage d’un bâtiment pourra satisfaire à ses obligations en matière de construction en apportant la preuve que les moyens qu’il met en œuvre permettent d’aboutir à des résultats identiques ou supérieurs aux règles de construction. Cette ordonnance va également intégrer au CCH de nouvelles responsabilités du maître d’ouvrage dans ce processus innovant. Elle devra être publiée avant le 11 février 2020.
Cet article vise également à faciliter l’introduction sur le marché de solutions en matière de construction innovantes dérogeant au CCH et permettant d’atteindre des résultats équivalents. L’ordonnance devra prévoir des modalités d’évaluation de l’atteinte des résultats adaptées à la nature de la dérogation prévue.
Raccordement des installations électriques par le consommateur
(Essoc : art. 59 / Code l’énergie : L.323-11 et L.342-2)
Cet article étend au consommateur la possibilité d’exécuter en maîtrise d’ouvrage déléguée les travaux de raccordement de son installation électrique au réseau.
Auparavant réservée au producteur d’électricité, cette modalité d’exécution des travaux n’est plus soumise à l’accord du maître d’ouvrage (le gestionnaire de réseau d’électricité) et est ouverte à tous les utilisateurs du réseau. Le consommateur pourra faire exécuter à ses frais et sous sa responsabilité les travaux de raccordement de son installation électrique au réseau. Les travaux devront être réalisés par une entreprise agréée par le maître d’ouvrage selon les dispositions d’un cahier des charges établi par celui-ci.
Le contrôle du maître d’ouvrage se fera lors de la mise en service de l'ouvrage. L’objectif de cette disposition est de permettre aux consommateurs de faire jouer la concurrence pour leurs travaux de raccordement et d’améliorer ainsi le service rendu. Les modalités d'application de cet article seront fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
Alternative à l’enquête publique préalable à l’autorisation environnementale
(Essoc : art. 56 et 57 / Code de l’environnement : L.121-16 et L.123-19)
L’article 56 prévoit d’expérimenter pendant trois ans la participation du public par voie électronique, dans le cadre des projets, plans et programmes soumis à autorisation environnementale. Pour mémoire, les projets qui par leur nature, leur localisation ou leur ampleur sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine doivent à ce titre faire l’objet d’une évaluation environnementale. La consultation du public après la demande d’autorisation environnementale peut se faire selon trois modalités : l’enquête publique, la participation par voie électronique ou une participation hors procédures particulières.
Cet article prévoit la participation du public par voie électronique au lieu d’une enquête publique lorsqu’un projet soumis à autorisation environnementale a fait l’objet d’une concertation préalable. Les modalités d’affichage de l’avis d’ouverture sont inchangées. Pour pallier à une couverture numérique incomplète du territoire, une adresse figurera sur l’avis d’affichage pour permettre une transmission des observations par voie postale.
Les régions dans lesquelles l’expérimentation aura lieu seront précisées dans un décret en Conseil d’État.
L’article 57 met en place une concertation préalable par voie de publication locale, selon l’importance et la nature du projet (Code de l’environnement : L.121-16 et L.123-19), outre la possibilité d’un avis d’ouverture de la participation du public par voie électronique et par voie d'affichage.
Comme les dépenses relatives à l’organisation matérielle de la concertation préalable, les dépenses relatives à l'organisation matérielle de la participation du public par voie électronique sont à la charge du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable du plan ou du programme.
Ces dispositions ont pour objectif de favoriser l’appropriation de la procédure de concertation préalable réalisée sous l’égide d’un garant désigné par la Commission nationale du débat public (CNDP) et de simplifier la procédure de participation du public.
Droit à l’erreur et rectification
Droit à régularisation en cas d’erreur
(Essoc : art. 2 / CRPA : L.123-1, L.123-2, L.124-1, L.124-2)
L’article 2 de la loi modifie le Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) en créant un droit à régularisation en cas d’erreur.
Ce droit à régularisation en cas d’erreur (CRPA : nouvel art. L.123-1) permet à une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation de ne pas faire l’objet d’une sanction pécuniaire par l’administration ou d’une privation de la prestation due (impôts, CAF...). La personne doit avoir régularisé sa situation de son initiative ou après invitation par l’administration. Toutefois, la mauvaise foi et la fraude de la personne permettent à l’administration de sanctionner l’erreur. Enfin, en cas de contentieux, la charge de la preuve incombe à l’administration.
Des exclusions sont prévues pour des catégories spécifiques de sanctions qui ne peuvent faire l’objet d’une dérogation. Par exemple, les sanctions prononcées en cas de méconnaissance des règles préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l'environnement, en raison des conséquences de leur violation, ne peuvent faire l’objet de ce droit à l’erreur.
Le droit au contrôle et à l’opposabilité du contrôle inséré à l’article L.124-1 du CRPA permet à toute personne de demander à faire l’objet d’un contrôle prévu par des dispositions règlementaires ou législatives. La demande doit préciser les points à contrôler. L’administration dispose alors d’un délai raisonnable pour réaliser ce contrôle, sauf en cas de mauvaise foi du demandeur, de demande abusive, ou lorsque la demande vise manifestement à compromettre le bon fonctionnement du service ou à mettre l'administration dans l'impossibilité matérielle de mener à bien son programme de contrôle. Les conclusions transmises à la suite d’un contrôle sont opposables à l’administration, sauf en cas de changement de circonstances de fait ou de droit ou après un nouveau contrôle de l’administration.
En parallèle de la recherche de simplification de normes, le droit au contrôle permet de modifier sa perception. Il constitue un outil d’aide à la mise en conformité et non plus seulement un outil répressif. Le contribuable pourra donc voir sa pratique validée ou corrigée. Instaurée avec le droit à l’erreur, le droit au contrôle prend toute sa valeur préventive, l’erreur repérée lors d’un contrôle pouvant être régularisée sans sanction.
Suppression de l’avertissement et de la pénalité en cas d’erreur pour le bénéficiaire de prestations sociales de bonne foi
(Essoc : art. 3 / Code de la sécurité sociale : L. 114-17 et L. 114-17-1)
L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour bénéficier notamment de prestations familiales (par exemple, les aides au logement) et l’absence de déclaration d’un changement de situation peuvent toujours faire l’objet d’une sanction de type avertissement ou pénalité de la part de la direction de l’organisme payeur. Toutefois, cette possibilité de sanction est désormais conditionnée à la mauvaise foi du bénéficiaire.
Une présomption de bonne foi est consacrée par la loi au profit du bénéficiaire. Il appartiendra à l’administration de démontrer la mauvaise foi du bénéficiaire. Par principe, ce droit à l’erreur n’a pas vocation à s’appliquer à l’égard de récidivistes ou de fraudeurs.
Droit à rectification dans le recouvrement des indus de prestations sociales
(Essoc : art. 37)
L’article 37 de la loi autorise le Gouvernement à aménager par voie d’ordonnance la procédure de recouvrement des indus de prestations sociales comprenant notamment les aides au logement, afin de la rendre plus lisible et plus protectrice des droits des bénéficiaires.
Les bénéficiaires des prestations sociales peuvent désormais faire valoir, au moment de la notification de l’indu et avant l’engagement d’un recouvrement ou d’un recours gracieux par l’organisme en charge des prestations, leur droit à rectifier des informations susceptibles d’avoir une incidence sur son montant. Après l’exercice du droit à rectification, le recouvrement des sommes restant dues s’effectue selon les délais et procédures en vigueur.
L’ordonnance qui doit être prise par le Gouvernement avant le 10 août 2019 harmonisera et modifiera le contenu des notifications des indus afin d’y inclure la possibilité d’exercer ce droit et en faciliter la compréhension par les bénéficiaires des prestations.
Expérimentations pour l’amélioration des relations entre l’usager et les services publics
Mise en place d’un référent unique
(Essoc : art. 29)
Afin de faciliter le parcours de l’usager, l’article 29 de la loi expérimente la mise en place d’un référent unique. Ce dernier sera son interface exclusive dans sa relation avec les services publics concernés. Le référent unique a pour mission, pour des procédures et des dispositifs déterminés, de centraliser les demandes présentées par les usagers et les faire traiter par les services compétents. Il est joignable par tout moyen par les administrés au sein de l'agence ou de l'antenne dont ils dépendent.
Ce dispositif de référent unique concerne les administrations, les établissements publics de l'État, les organismes de sécurité sociale dont la liste sera fixée par décret ainsi que les collectivités territoriales, leurs groupements et les établissements publics locaux qui en font la demande.
À titre d’exemple, le "rendez-vous des droits" mis en place par les Caisses d’allocations familiales (CAF), pourra être conforté, afin d’en faire un véritable référent unique dans l’accès aux droits sociaux. Il permettra à la caisse d’instruire les droits des intéressés aux prestations sociales servies par les CAF notamment les aides au logement, mais aussi de leur apporter son concours dans leurs autres demandes de droits, en particulier en matière de santé et d’emploi. La CAF sera alors habilitée, avec l’accord des demandeurs, à transmettre la demande et les documents correspondants à l’organisme compétent, en vue d’un examen simultané de leurs droits et prestations.
Cette expérimentation sera menée pour une durée de quatre ans à compter de la publication d’un décret à venir et fera l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur les délais de traitement des demandes, dont les résultats seront transmis au Parlement.
Désignation du responsable d'une Maison de services au public comme référent unique
(Essoc : art. 30)
L’article 30 de la loi permet au responsable d’une Maison de services au public (MSAP) d’être désigné, par certains de ses participants, comme référent unique. Le référent unique traite alors lui-même, pour des procédures et des dispositifs déterminés, les demandes qui lui sont adressées et prend, s’il y a lieu, les décisions correspondantes au nom de ses participants. Dans ce cas, une convention-cadre définit les décisions que le responsable de la MSAP peut prendre sur délégation des autorités compétentes et les modalités de désignation de celui-ci.
Cette expérimentation est menée sur une durée de trois ans et fera l’objet d'une évaluation dont les résultats seront transmis au Parlement.
Demandes de subventions dématérialisées et référent unique
(Essoc : art. 31)
L’article 31 de la loi expérimente dans les Quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) le dépôt unique dématérialisé des demandes de subventions. Cette mesure a pour objectif d’alléger et d’accélérer les processus d’attribution de subventions dans le cadre partenarial des contrats de ville. Les porteurs de projets peuvent effectuer cette demande dématérialisée auprès des signataires des contrats de ville à un guichet numérique et un référent unique est chargé du suivi des demandes et de la coordination entre les différents services instructeurs avant la décision collégiale dans le cadre de l’instance de pilotage.
Cette expérimentation sera menée pendant trois ans à compter de la publication du décret qui fixe la liste des QPV concernés. Elle fera l'objet d'une évaluation dont les résultats seront transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Rescrits et opposabilité des instructions et circulaires à l’Administration
Extension du champ d’application du rescrit administratif
(Essoc : art. 21 et 22 / CU : L.331-20-1 et. L.331-40-1)
Le rescrit est une prise de position formelle de l’administration sur l’application d’une norme à une situation de fait. Par ce biais, les usagers ont la possibilité de solliciter l’administration notamment en matière fiscale ou sociale. Elle doit alors prendre position sur sa situation et cette réponse lui est opposable.
L’article 21 étend le champ d’application du rescrit administratif afin de renforcer la sécurité juridique et de moderniser les rapports entre les entreprises et l’administration.
Dans le domaine de l’urbanisme, l’article 21 prévoit la création d’une procédure de rescrit intéressant principalement les projets de plus de 50 000 m². L’administration prend position formelle sur l’application de la taxe d’aménagement et du versement pour sous-densité généré par le projet.
Toutefois, cette procédure de rescrit s’applique également au versement pour sous-densité quelle que soit la superficie du projet. Pour mettre en œuvre cette procédure, le contribuable de bonne foi demande à l'administration chargée de l'urbanisme dans le département de prendre formellement position sur l'application à sa situation du versement pour sous-densité. Elle répond de manière motivée dans un délai de trois mois. Cette réponse est opposable jusqu'à ce que survienne un changement de fait ou de droit qui en affecte la validité ou jusqu'à ce que l'administration notifie au demandeur une modification de son appréciation.
Par ces dispositions, l’État souhaite jouer un rôle d’accompagnement permettant au porteur de projet d’appréhender les taxes dont il sera redevable.
Dans le domaine commercial, l’article 21 insère l’article L.441-6-2 au Code du commerce permettant à tout professionnel opérant dans un des secteurs économiques dont la liste sera précisée par décret de demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à la loi des modalités de computation des délais de paiement qu'il envisage de mettre en place. Cette prise de position formelle a pour objet de prémunir ce professionnel d'un changement d'appréciation de l'autorité administrative qui serait de nature à l'exposer à une sanction administrative. La validité de cette prise de position prend fin à compter de la date à laquelle la situation du professionnel n'est plus identique à celle présentée dans sa demande, ou lorsqu’est entrée en vigueur une modification de dispositions législatives ou réglementaires de nature à affecter cette validité ou si l'autorité administrative notifie au professionnel, après l'avoir préalablement informé, la modification de son appréciation.
Dans le domaine de la consommation, l’article 21 de la loi ajoute également un article au Code de la consommation (L.217-16-1) permettant à tout professionnel opérant dans un des secteurs économiques dont la liste sera précisée par décret de demander à l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation de prendre formellement position sur la conformité à la loi du contrat de garantie commerciale qu'il envisage de mettre en place. La validité de cette prise de position prend fin dans les mêmes conditions que celle citées précédemment.
Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d'application de cet article, notamment le contenu, les modalités de dépôt et d'avis de réception des demandes ainsi que les conditions et délais dans lesquels il y est répondu.
Certaines procédures de rescrit déterminées par décret en Conseil d’État permettront une plus grande participation du porteur de projet à la procédure de rescrit. Ainsi, un projet de prise de position sera transmis à l’administration, et en l’absence de réponse de celle-ci dans un délai de trois mois, le projet sera réputé approuvé.
Publication et opposabilité des instructions et circulaires
(Essoc: art. 20 / CRPA : L.312-2 et L.312-3)
L’article 20 de la loi a, d’une part, pour objet d’assurer sa pleine efficacité à l’obligation de publier les instructions et circulaires mentionnées à l’article L.312-2 du CRPA et, d’autre part, de consacrer de manière générale leur opposabilité au profit des administrés lorsque ces actes administratifs émanent de l’État.
Il complète les dispositions de l’article L.312-2 précité par une disposition selon laquelle les instructions et circulaires émanant de toute administration (État, collectivités territoriales, organismes de sécurité sociale) sont réputées abrogées si elles n’ont pas été publiées. Il renvoie à un décret la fixation des conditions et modalités d’application de cette publication. Jusqu’alors, la sanction de l’abrogation, prévue par le décret du 8 décembre 2008, concernait les seuls instructions et circulaires ministérielles non publiées à la date du 1er mai 2009 sur le site internet www.circulaires.gouv.fr.
Un nouvel article L.312-3 est créé au sein du CRPA qui consacre un droit à l’opposabilité, au profit des administrés, des documents administratifs tels que les instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives (CRPA : L.312-3). Il s’agit des documents qui émanent des administrations centrales de l’État et sont publiés sur un site internet désigné par décret, sur le modèle du Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts) de l’administration fiscale. À ce titre, toute personne peut se prévaloir de l’interprétation, même erronée, d’une règle, opérée par ces documents administratifs, pour son application à une situation qui n’affecte pas les tiers, aussi longtemps que cette interprétation n’aura pas été modifiée.
Ce droit à se prévaloir de la doctrine administrative ministérielle régulièrement publiée sera toutefois écarté dans le cas où il heurte l’application de règles destinées à assurer la sécurité des personnes et des biens, ainsi que la préservation de la santé et de l’environnement.
Création du rescrit juridictionnel
(Essoc : art. 54)
L’article 54 créé une procédure expérimentale de rescrit juridictionnel, pour une durée de trois ans, dans le ressort de quatre tribunaux administratifs au maximum. Elle permettra au bénéficiaire ou à l'auteur d'une décision non réglementaire en matière d'expropriation, d'urbanisme ou de déclaration d'insalubrité de saisir le tribunal administratif d’une demande tendant à apprécier la légalité externe de cette décision. Formée dans un délai de trois mois suivant la notification ou la publication de la décision, cette demande suspend l’examen des recours dirigés contre la décision, sauf les référés. Si le tribunal constate la légalité externe de la décision, cet élément ne pourra plus être invoqué à l’encontre de la décision. Toutefois, le tribunal peut relever tout moyen d’illégalité externe même s’il n’est pas d’ordre public ou s’il n’est pas soulevé.
La décision du tribunal peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Un décret en Conseil d’État va nommer les tribunaux concernés par cette procédure, les décisions pouvant faire l’objet de ce rescrit et les modalités d’informations des personnes intéressées par la décision du tribunal, de la demande de rescrit, des conséquences éventuelles sur les recours ultérieurs et des réponses apportées par le tribunal.
Autres mesures
Inscription dans la loi du médiateur MSA
(Essoc: art. 35 / Code rural et de la pêche maritime : L.723-34-1)
Aux termes de l’article 35 de la loi, un médiateur de la mutualité sociale agricole (MSA) est nommé pour une durée de trois ans par le conseil central d’administration de la MSA. Ce médiateur aura pour mission de rendre un avis sur les réclamations dont il sera saisi par tout assuré dont le recours a été rejeté par l'organisme de MSA auquel il est affilié. Il devra par ailleurs proposer des modifications de la règlementation et produire un rapport annuel présenté au conseil central d'administration de la MSA et transmis au Défenseur des droits.
L’article 35 inscrit dans la loi (modification de l’article L.723-34-1 du Code rural et de la pêche maritime) un dispositif de médiation qui existe déjà. Le régime agricole a déjà créé son propre système de médiation en dehors de toute obligation légale depuis 2000. Il précise également les conséquences de la médiation sur la procédure devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale (Tass) : l'engagement d'une procédure de médiation suspend les délais de recours et l'introduction d'un tel recours met fin à la médiation.
Rapports annuels du Gouvernement au Parlement
(Essoc : art. 68 et 72)
L'article 68 prévoit la remise d’un rapport annuel du Gouvernement au Parlement concernant les mesures suivantes :
- l'application des dispositions réglementaires permettant à un pétitionnaire de joindre à sa demande d'autorisation le projet de décision qu'il propose à l'administration de prendre en réponse à cette demande ;
- l'expérimentation de la possibilité pour les préfets et les directeurs des agences régionales de santé de déroger à des normes réglementaires ;
- l'état d'avancement de la dématérialisation des procédures au sein des administrations de l'État ;
- les actions entreprises pour étendre les horaires d'ouverture au public des administrations de l'État ;
- le développement de référents uniques dans les administrations de l'État ;
- l'expérimentation, prévue à l'article 40, de la possibilité donnée aux personnes morales inscrites au répertoire des entreprises et de leurs établissements de ne pas communiquer à l'administration des informations que celle-ci détient déjà dans un traitement automatisé ou qui peuvent être obtenues d'une autre administration par un tel traitement ;
- les actions de formation et d'accompagnement des agents des administrations de l'État mises en œuvre pour atteindre les objectifs de la loi Essoc ;
- les actions entreprises par les administrations et les services publics en relation avec les usagers pour permettre à toute personne un accès à une information transparente sur l'efficacité et la qualité des services rendus, notamment par l'affichage d'indicateurs de résultats et de satisfaction dans les sites d'accueil physique et sur les sites internet des administrations concernées.
Un rapport du Gouvernement sur l’application du principe selon lequel le silence de l'administration vaut acceptation, et sur les moyens pour limiter les exceptions à ce principe, doit également être remis au Parlement avant le 12 octobre 2018 (Essoc : art. 72).