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DALO et Commission de médiation

N° 2010-14 / A jour au 26 avril 2010

Démarre le téléchargement du fichierDécret du 22.4.10 : JO du 24.4.10


Le décret du 22 avril 2010 vise à mettre en cohérence les dispositions réglementaires du code de la construction et de l'habitation relatives au droit au logement opposable (principalement issues du décret du 28.11.07) avec les dispositions législatives apportées par la loi du 25 mars 2009 (loi MLLE)
Il modifie le point de départ du délai fixé à la commission pour rendre sa décision.
Il apporte une précision très attendue sur les modalités d’examen en commission d’attribution HLM des candidats reconnus prioritaires DALO.

DALO

Saisine de la commission de médiation (art. 5 et 9 / CCH : R. 441-14)

Le point de départ du délai fixé à la commission pour rendre sa décision sera le jour du dépôt de ce dossier, et non plus le jour de la délivrance de l'accusé de réception. En cas de dossier incomplet les éléments manquants seront communiqués par courrier séparé au demandeur et le délai nécessaire pour leur production suspendra le délai imparti à la commission pour se prononcer.
La modification des règles applicables à la délivrance de l'accusé de réception des recours par les secrétariats des commissions de médiation et le nouveau mode de calcul du délai imparti à la commission pour rendre sa décision entraînent des changements importants dans les pratiques des services de l'Etat, ainsi qu’une adaptation des logiciels informatiques de gestion des recours, c’est pourquoi l’entrée en vigueur de cette  disposition est reportée au terme d’un délai de six mois après la publication du décret.

Examen des demandes par les commissions de médiation (art. 6 / CCH : R. 441-14-1)

La commission, pour se prononcer sur le caractère prioritaire d’une demande de logement ou d’hébergement, tient compte des démarches préalablement effectuées par le demandeur, à la condition que celles-ci aient été réalisées dans le département ou en Ile-de-France dans la région.
La possibilité, ouverte par la loi du 25 mars 2009 aux personnes, logées dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, de saisir la commission de médiation sans être demandeurs de logement social ayant attendu un délai anormalement long, est déclinée au plan réglementaire.
Pour rappel,  peuvent donc être reconnues prioritaires, les demandes des personnes dans les situations suivantes :  

  • Hébergées dans une structure d’hébergement ou une RHVS de façon continue depuis plus de 6 mois.
  • Logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de 18 mois.

Instruction des demandes (art. 5 / CCH : R. 441-14)

Les pouvoirs du préfet dans l’instruction des dossiers sont  élargis : il peut désormais, de sa propre initiative, demander à des collectivités, services de l'Etat ou autres organismes, de faire les constatations sur place ou l'analyse de la situation sociale du demandeur qui seraient nécessaires à l'instruction. Avant il ne pouvait intervenir que sur demande de la commission.

Délai imparti au préfet pour proposer un logement de transition ou un logement-foyer (art. 7 / CCH : R. 441-18)

Un délai de trois mois est instauré à la charge du préfet pour proposer un logement de transition ou un logement-foyer lorsque la commission a préconisé un tel accueil au profit de personnes ayant réalisé un recours hébergement ou  de personnes réorientées suite à un recours logement (CCH : L. 441-2-3 III et IV). Il convient de souligner que pour l'accueil dans une structure d'hébergement, ce délai demeure fixé à six semaines.
Ce délai de trois mois est justifié par le caractère particulier des logements de transition et des logements-foyers : alors même qu'ils font partie des débouchés du recours prévus sur une demande d’hébergement, ces solutions ne constituent pas une forme d'hébergement. Le délai de six semaines n'est pas adapté et conduit à proposer aux ménages concernés des solutions qui ne conviennent pas à leur situation.

Composition et fonctionnement des commissions départementales de médiation (art. 3 / CCH : R. 441-13)

Le président du conseil général peut désigner le représentant du département, sans que cette décision suppose une réunion de l'assemblée délibérante. Le représentant du département peut être un fonctionnaire du département, et n'est pas nécessairement un membre du Conseil général. La même adaptation est prévue pour le représentant du Conseil de Paris.
La désignation de plusieurs suppléants pour chaque titulaire est désormais autorisée : cette adaptation est apparue nécessaire pour les commissions saisies d'un grand nombre de demandes ; l'existence de plusieurs suppléants rendra possible des réunions plus fréquentes, et améliorera ainsi le délai de traitement des demandes dans ces départements.
Est également autorisée, la désignation de deux vice-présidents, qui peuvent exercer les attributions du président en son absence.
Enfin, lorsque plusieurs commissions de médiation ont été créées dans un département, (possibilité ouverte par la loi du 25.3.09), elles doivent être pourvues d'un règlement intérieur unique, afin que les règles de fonctionnement et de traitement des dossiers soient identiques.

Information due par le préfet à la commission (art. 8 / CCH : R. 441-18-4)

L'information due par le préfet à la commission sur les suites données à ses décisions (CCH : art. L. 441-2-3 V / relogement et accueil dans les structures d’hébergement…) doit être régulière et porte également sur les décisions prises par le tribunal administratif en cas de recours en annulation dirigé contre ces décisions.

Contenu du rapport annuel établi par la commission (art. 8 / CCH : R. 441-18-5)

Le contenu du rapport annuel de la commission comporte, outre le relevé statistique des décisions prises, une analyse de l’activité de la commission.

Attribution d'un logement social / examen en commission des candidatures DALO (art. 2 / CCH : R. 441-3)

La règle d'examen, par la commission d'attribution d'un bailleur social, de trois candidatures par logement à attribuer, ne s'applique pas aux candidatures des personnes reconnues prioritaires et à loger d'urgence par la commission de médiation et désignées par le préfet au bailleur aux fins d’attribution d’un logement.

Agréments

Organismes collecteurs agréés associés de l'UESL : bénéfice de l’agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique (art. 1 / CCH : R. 365-1)

Les organismes collecteurs agréés associés de l'UESL sont désormais considérés, sur l'ensemble du territoire national, comme détenteurs de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique (CCH : L. 365-3), pour l'assistance aux personnes qui forment une demande devant la commission de médiation ou un recours contentieux devant le tribunal administratif aux fins de reconnaissance du droit au logement opposable.
Un quart des attributions de ces organismes collecteurs doivent désormais bénéficier à des personnes reconnues prioritaires par les commissions de médiation (CCH : art. L. 313-26-2 / loi du 25.3.09 : art. 8-I). Dans ce cadre, les organismes collecteurs agréés associés peuvent être amenés à accompagner certains salariés dans leurs démarches devant la commission de médiation.

Associations de défense des personnes en situation d'exclusion : conditions d’agrément (art. 4 / CCH : R. 441-13-1)

Les associations de défense des personnes en situation d'exclusion pour l'assistance des requérants, font l’objet d’un agrément spécifique distinct de l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique.
Ce texte liste un certain nombre de critères proches de ceux exigés pour l'agrément relatif à l'ingénierie sociale, financière et technique, destinés à  mettre le préfet à même de délivrer en connaissance de cause cet agrément pour une durée de cinq ans.
Il peut être retiré à tout moment par le préfet, en cas de manquements de l'association à ses obligations.


Pour mémoire

La loi du 25 mars 2009 a également modifié les règles encadrant l'assistance du demandeur par un tiers devant la commission de médiation (troisième alinéa du II de l'article L. 441-2-3), et devant le tribunal administratif (deuxième alinéa du I de l'article L. 441-2-3-1), d'une part pour tirer les conséquences de la réforme des agréments des organismes concourant aux objectifs de la politique d'aide au logement (CCH : L. 365-1 et suivants du code), et d'autre part pour autoriser les services sociaux à procurer une telle assistance.

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